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    Abstract network of lines and connecting dots, illustration
    Fiscalité et comptabilitémai 08, 2026

    Exemption d’impôt de la Partie VI.1: valeur de rachat des actions

    Par : Me Éric Gélinas

    Points clés

    • Un montant déterminé aux fins de l’application du par. 191(4) LIR doit être clairement exprimé en dollars réels et non basé sur une formule de calcul.

    La question posée à l’ARC lors de la table ronde de l’ARC tenue lors de la conférence annuelle de la Fondation canadienne de fiscalité et relatée dans cette lettre,[1] consistait à savoir si les conditions de l’exemption de l’impôt de la Partie VI.1 prévue au paragraphe 191(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (LIR) pouvait être rencontrées lorsque la valeur de rachat des actions est fonction de la juste valeur marchande (JVM) de la contrepartie reçue pour l’émission des actions. Le paragraphe 191(4) LIR se lit ainsi:

    Art. 191(4) Dividendes réputés exclus — Si, à un moment donné, se produit l'un ou l'autre des cas suivants:

    a) une action du capital-actions d'une société est émise;

    b) les caractéristiques d'une telle action sont modifiées;

    c) une convention concernant une telle action est modifiée ou conclue,

    et si les caractéristiques de l'action ou cette convention indiquent un montant au titre de l'action, y compris un montant contre lequel l'action doit être rachetée, acquise ou annulée et, le cas échéant, les dividendes accumulés et non versés sur l'action et si, en cas d'application de l'alinéa a), le montant indiqué ne dépasse pas la juste valeur marchande de la contrepartie pour laquelle l'action a été émise et, en cas d'application de l'alinéa b) ou c), le montant indiqué ne dépasse pas la juste valeur marchande de l'action immédiatement avant le moment donné, tout dividende réputé versé au rachat, à l'acquisition ou à l'annulation d'une action à laquelle le paragraphe 84(2) ou (3) s'applique:

    d) est réputé être un dividende exclu pour l'application de la présente partie et de l'article 187.2, sauf si:

    (i) en cas d'application de l'alinéa a), l'action a été émise pour une contrepartie qui comprend une action privilégiée imposable,

    (ii) en cas d'application de l'alinéa b) ou c), l'action était une action privilégiée imposable immédiatement avant le moment donné;

    e) est réputé ne pas être un dividende au titre duquel le paragraphe 112(2.1) ou 138(6) ne permet pas de déduction dans le calcul du revenu imposable d'une société en application du paragraphe 112(1) ou (2) ou 138(6), sauf si:

    (i) en cas d'application de l'alinéa a), l'action a été émise pour une contrepartie qui comprend une action privilégiée à terme ou afin de réunir du capital ou comme partie d'une série d'opérations ou d'événements visant à réunir du capital,

    (ii) en cas d'application de l'alinéa b) ou c), l'action était une action privilégiée à terme immédiatement avant le moment donné ou les caractéristiques de l'action ont été modifiées, ou la convention concernant l'action a été modifiée ou conclue, afin de réunir du capital ou comme partie d'une série d'opérations ou d'événements visant à réunir du capital.

    Le paragraphe 191(4) LIR prévoit une exemption à l’application de l’impôt de la Partie VI.1 relativement aux dividendes réputés survenant lors du rachat, de l’acquisition ou de l’annulation d’une action à laquelle le paragraphe 84(2) ou 84(3) LIR s’applique. Afin que cette exemption soit applicable, les modalités ou conditions de l’action, ou la convention relative à celle-ci, doivent préciser un montant à l’égard de l’action, y compris le montant auquel l’action doit être rachetée, acquise ou annulée. Le montant précisé au moment de l’émission ne doit pas excéder la JVM de la contrepartie pour laquelle cette action a été émise.

    L’ARC a déjà indiqué par le passé que, pour être valide, un montant déterminé aux fins de l’application du paragraphe 191(4) LIR doit être exprimé sous forme d’un montant en dollars réel (et non selon une formule) et ne doit pas être susceptible de modification en vertu d’une clause d’ajustement de prix (CAP) ou autrement.

    Questions à l’ARC

    1. L’ARC peut-elle confirmer s’il existerait un montant déterminé valide aux fins du paragraphe 191(4) LIR, lorsque les modalités ou conditions de l’action prévoient que le montant déterminé correspond à la JVM de la contrepartie pour laquelle l’action a été émise?
    1. L’ARC peut-elle fournir des précisions quant à sa position sur l’application des CAP dans le contexte du paragraphe 191(4) LIR?

    Dans l’interprétation technique (TWF) no 2007-0250831E5, Part IV.1 and VI.1 Taxes — Subsection 55(2), l’ARC a réitéré sa position selon laquelle, aux fins du paragraphe 191(4) LIR, le montant déterminé ne peut pas être assujetti à une CAP. Toutefois, dans le document de l’ARC (TWF) no 2016-0634551E5, S. 191(4) and PAC, (ci-après l’interprétation de 2016), l’ARC a indiqué que, dans les cas où les modalités ou conditions d’actions privilégiées imposables contiennent une CAP relativement au montant de rachat des actions, une telle CAP n’aura pas, en soi, pour effet d’annuler le montant déterminé aux fins du paragraphe 191(4) LIR.

    L’ARC a de plus précisé que si la CAP devenait applicable après le rachat des actions afin d’augmenter le montant de rachat à un montant excédant le montant déterminé, l’excédent ne serait pas considéré comme un dividende exclu en vertu du paragraphe 191(5) LIR. Toutefois, l’application de la CAP n’aurait pas, en soi, pour effet de disqualifier le dividende réputé initial à titre de dividende exclu. Le paragraphe 191(5) se lit comme suit:

    Art. 191(5) Non-application du par. (4) — Le paragraphe (4) ne s'applique pas dans la mesure où le total des montants suivants dépasse le montant indiqué au paragraphe (4):

    a) le montant versé au rachat, à l'acquisition ou à l'annulation de l'action;

    b) les montants (à l'exception des montants réputés par le paragraphe 84(4) être des dividendes) versés—après le moment donné et avant le rachat, l'acquisition ou l'annulation de l'action—à la réduction du capital versé au titre de l'action.

    À l’inverse, si la CAP devenait applicable pour réduire le montant de rachat à un montant inférieur au montant déterminé, l’exigence du paragraphe 191(4) LIR voulant que le montant déterminé n’excède pas la JVM de la contrepartie pour laquelle les actions ont été émises ne serait pas respectée. Par conséquent, l’intégralité du dividende réputé initial serait disqualifiée à titre de dividende exclu aux fins du paragraphe 191(4) LIR.

    Réponse 1 de l’ARC

    L’objectif du paragraphe 191(4) LIR est que la société émettrice indique, au moment de l’émission, un montant égal à la JVM de la contrepartie pour laquelle l’action a été émise, ou qui n’excède pas celle-ci. L’action peut ensuite être rachetée jusqu’à concurrence de ce montant sans entraîner l’impôt de la Partie VI.1 LIR.

    Le fait d’exiger que la société émettrice précise un montant visait à réduire les débats quant à la JVM de la contrepartie au moment ultérieur du rachat de l’action. Cet objectif serait compromis si la société émettrice pouvait déterminer ce montant au moyen d’une formule ou simplement indiquer que le montant déterminé correspond à la JVM de la contrepartie pour laquelle l’action a été émise. Un montant déterminé ajusté en vertu d’une CAP (ou d’un autre mécanisme) soulèverait le même problème.

    Pour ces raisons, la position de l’ARC demeure que, pour être valide, un montant déterminé doit être exprimé en un montant en dollars réel (et non selon une formule) et ne doit pas être susceptible de modification en vertu d’une CAP ou autrement.

    Réponse 2 de l’ARC

    La position de l’ARC relativement aux CAP dans le cadre de l’application du paragraphe 191(4) LIR demeure celle exprimée dans l’interprétation de 2016 et mentionnée à la question 1 ci-dessus.

    Plus précisément, dans les cas où une CAP s’applique pour ajuster le montant de rachat (et non le montant déterminé) et que le résultat de cet ajustement fait en sorte que le montant de rachat est égal ou supérieur au montant déterminé, l’application de cette CAP n’aura pas, en soi, pour effet de disqualifier le dividende réputé initial à titre de dividende exclu (mais toute portion excédant le montant déterminé ne sera pas un dividende exclu en vertu du paragraphe 191(5) LIR).

    Toutefois, si la CAP devait s’appliquer pour réduire le montant de rachat à un montant inférieur au montant déterminé, l’intégralité du dividende réputé initial serait disqualifiée à titre de dividende exclu aux fins du paragraphe 191(4) LIR.

    Commentaire

    L’exigence de l’ARC à l’effet que le montant indiqué aux fins de l’application de l’exemption de l’impôt de la Partie VI.1 doit être exprimé en dollars et non selon une formule fondée sur la JVM de la contrepartie reçue pour l’émission de l’action pose une contrainte importante dans certaines situations impliquant par exemple, un gel successoral. Dans ce contexte, il est d’usage que les termes et conditions des actions privilégiées de gel prévoient une valeur de rachat établie selon une formule qui tient compte de la JVM de cette contrepartie. Une CAP est aussi typiquement prévue dans les termes des actions privilégiées de gel laquelle prévoit l’ajustement automatique de la valeur de rachat en cas de contestation de la JVM de la contrepartie par les autorités fiscales sans qu’il soit nécessaire d’ajuster le nombre d’actions émises.

    Sur la base de la position de l’ARC, ce type d’actions ne rencontre pas l’exigence du paragraphe 191(4) LIR. Ainsi, le détenteur des actions privilégiées de gel devra avoir recours à une autre exemption de l’impôt de la Partie VI.1 afin que le dividende réputé résultant du rachat de ces actions soit exempté de l’application de l’impôt de la Partie VI.1. Dans plusieurs situations, l’impôt de la Partie VI.1 ne sera pas applicable considérant que le dividende sera un «dividende exclu» au sens du paragraphe 191(1) LIR considérant que l’actionnaire sera lié à la société émettrice qui rachète les actions privilégiées de gel. Cependant, comme l’impôt de la Partie VI.1 peut s’appliquer de manière inattendue dans plusieurs situations, il demeure important de considérer la position de l’ARC concernant l’application du paragraphe 191(4) LIR dans la rédaction des clauses de rachat afin de s’assurer, dans la mesure où cela est acceptable d’un point de vue commercial, que le prix de rachat des actions privilégiées soit clairement exprimé en dollars et non en fonction d’une formule.


    1. ARC, interprétation technique (TWF) 2025-1080731C6, CTF — Q.9 — Subsection 191(4) and specified amount, 2 décembre 2025.
    Me Éric Gélinas
    Me Éric Gélinas
    Professeur agrégé

    Me Éric Gélinas, professeur agrégé, département de fiscalité, École de de gestion, Université de Sherbrooke.

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