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    Fiscalité et comptabilitémai 15, 2026

    Contrôle de la conformité ou de l’opportunité : l’AMP va-t-elle trop loin?

    Par : Me Jean-Benoît PouliotMe Sébastien Laprise

    Points clés

    • Une exigence dans un appel d’offres doit être justifiée et proportionnée.
    • Elle ne doit pas exclure inutilement des concurrents qualifiés.
    • L’AMP adopte une approche plus stricte que les tribunaux, ce qui suscite des préoccupations quant à l’équilibre entre : contrôle des processus ; liberté décisionnelle des organismes publics.

    Le 7 avril 2026, l’Autorité des marchés publics (ci-après l’« AMP ») émettait la Recommandation 2026‑03 comportant des Recommandations formulées au conseil municipal de la Ville de Nicolet concernant le processus identifié au SEAO sous le numéro de référence 20120956 (ci-après la « Recommandation »).

    Si la trame semble plutôt anodine, l’intervention de l’AMP dans le contexte d’une plainte formulée à l’égard d’un de critères établis par la Ville soulève plusieurs interrogations.

    1. L’appel d’offres en cause

    En février 2026, la Ville de Nicolet publie un appel d’offres visant la remise en état des installations sportives de son parc des loisirs. Le projet comporte notamment des travaux de construction, dont un bâtiment et un système de gestion des eaux.

    La Ville y exige que le chargé de projet soit obligatoirement membre de l’Ordre des architectes du Québec ou de l’Ordre des ingénieurs du Québec. Cette exigence est contestée par un soumissionnaire potentiel, qui y voit une restriction injustifiée à la concurrence. Selon lui, des professionnels compétents, sans appartenir à ces ordres professionnels, sont parfaitement aptes à agir comme chargé de projet.

    2. La réponse de la Ville : un gage de compétence

    La Ville défend son choix en invoquant des considérations de prudence et de rigueur. Elle rappelle que le projet comprend des travaux nécessitant l’intervention d’ingénieurs et d’architectes, professions encadrées et régies par un code de déontologie.

    Selon la Ville, l’appartenance à un ordre professionnel constitue un gage de compétence, de responsabilité professionnelle et de protection du public.

    Elle soutient également que ce type d’exigence est justifié par la complexité du projet. Elle s’appuie sur ses pratiques passées pour conclure que ce critère est justifié, malgré qu’elle reconnaisse que le chargé de projet n’a pas à poser d’actes réservés, tels que la signature de plans ou la surveillance de travaux.

    3. L’intervention de l’AMP

    D’emblée, malgré l’absence de disposition de la Loi sur les cités et villes établissant des principes d’interprétation semblables à ceux de la Loi sur les contrats des organismes publics, l’AMP formule ainsi la question qu’elle doit trancher s’en inspirant fortement :

    L’exigence imposant que le chargé de projet soit membre de l’OAQ ou de l’OIQ empêche-t-elle des concurrents de participer à la demande de soumissions publique, bien qu’ils soient qualifiés pour répondre aux besoins exprimés ?

    En réponse, l’AMP reconnaît d’abord le principe bien établi par les tribunaux suivant lequel les organismes municipaux jouissent d’une latitude certaine dans la définition de leurs besoins. Elle soutient cependant ce qui suit :

    Les exigences qu’ils édictent doivent toutefois être justifiées par leurs besoins, de manière à éviter de restreindre indûment la concurrence et d’empêcher des concurrents qualifiés de participer au processus.

    L’AMP conclut que les motifs soulevés par la Ville comporte plusieurs lacunes à cet égard.

    L’AMP constate que l’exigence d’appartenance à un ordre professionnel n’est pas nécessaire à l’exécution des tâches du chargé de projet. Dès lors, elle devient un critère excluant indûment des candidats autrement qualifiés.

    Autre manquement significatif : la Ville n’a procédé à aucune analyse de marché préalable établissant l’impact des critères sur la concurrence et l’étendue du bassin de fournisseurs potentiels.

    L’AMP rejette également l’argument selon lequel l’appartenance à un ordre constitue une garantie de qualité. Elle souligne que les obligations d’intégrité ne sont pas exclusives aux membres d’ordres professionnels et qu’un gestionnaire non membre peut tout autant satisfaire aux standards attendus.

    Enfin, l’AMP rappelle que la Ville aurait pu atteindre ses objectifs autrement, notamment en intégrant des critères qualitatifs (expérience, qualifications, expertise) sans imposer une exigence formelle d’appartenance professionnelle.

    L’AMP conclut que l’exigence contestée est injustifiée et indûment restrictive, et recommande son retrait des documents d’appel d’offres.

    Commentaires

    Les tribunaux ont reconnu à maintes reprises que le donneur d’ouvrage possède une grande liberté dans la détermination de ses besoins. Cette liberté lui permet d’établir les conditions, restrictions et critères dans ses documents d’appel d’offres, qu’il soit public ou sur invitation[1].

    Certes, ces exigences doivent à la fois reposer sur l’intérêt de la collectivité et préserver la saine concurrence[2]. Selon la Cour d’appel du Québec, une exigence restrictive sera permise dans un appel d’offres si elle n’est « ni arbitraire ni frivole ni formulée dans le but de contourner la Loi »[3].

    La Cour supérieure a aussi rappelé qu’il n’appartient pas aux tribunaux de s’immiscer dans la discrétion exercée par le donneur d’ouvrage dans le cadre d’un appel d’offres, pourvu qu’un seul soumissionnaire ne soit pas ciblé[4].

    En application de ces critères, l’appartenance à un ordre professionnel est une exigence valide en ce qu’elle est raisonnable et favorise la qualité de la personne qui occupera la fonction de chargé de projet.

    En se penchant sur la « nécessité » et en recherchant une connexité directe entre l’exigence et les objectifs de la Ville, l’AMP met la table à une intervention accrue forçant la révision des exigences prévues aux documents d’appel d’offres. Elle adopte une norme d’intervention sévère, s’éloignant de celle adoptée par les tribunaux, dans le cadre de l’exercice de leur pouvoir de contrôle et de surveillance de la légalité des actes de l’administration publique.

    Cette intervention pourrait ainsi viser toutes exigences ayant une incidence sur la concurrence, si elle n’est pas appuyée d’une justification étoffée établissant sa connexité avec le besoin et l’objectif visé par l’organisme.

    L’évaluation des besoins comporte des choix d’opportunité destinés à définir ce que constituera un « concurrent qualifié » dans le cadre de l’appel d’offres et aux fins de l’exécution du contrat.

    En abordant l’analyse sous l’angle de la « nécessité » et en révisant les justifications invoquées par l’organisme, l’AMP risque de glisser vers un contrôle d’opportunité non souhaité par le législateur lors de sa création.[5]

    Ce schème d’analyse se heurtera aux choix politiques, qu’on pense simplement aux critères relatifs à l’acquisition responsable qui découlent de ces choix sans être nécessaire aux yeux de certains…

    S’il faut saluer l’arrivée de l’AMP en regard de la conformité des processus de passation des contrats publics, il demeure préoccupant que de telles interventions ne deviennent un frein à l’exercice de choix légitimes destinés à rehausser la qualité de ceux qui les exécutent.


    1. Martel Building Ltd. c. Canada, [2000] 2 R.C.S. 860, paragr. 89. Voir aussi : Roche ltée, groupe-conseil c. Québec (Procureur général), 2014 QCCS 2917, paragr. 46. Distribution Jean Blanchard inc. c. Régie de gestion des matières résiduelles de Manicouagan, 2016 QCCS 4417, paragr. 36 et suivants (appel rejeté, 2018 QCCA 557).
    2. Drummondville (Ville de) c. Construction Yvan Boisvert inc., 2004 CanLII 76596 (QC CA), paragr. 1.

    3. Drummondville (Ville de) c. Construction Yvan Boisvert inc., 2004 CanLII 76596 (QC CA), paragr. 2.

    4. Soprema inc. c. Commission scolaire du Chemin-du-Roy, 2009 QCCS 3018, paragr. 105.

    5. Robert Poëti, Journal des débats de l’Assemblée nationale du Québec, 41e Législature, 1ère session, Commission des Finance publique, Étude détaillée du projet de loi n° 108, Loi favorisant la surveillance des contrats des organismes publics et instituant l’Autorité des marchés publics, 7 novembre 2017 : « Il y a une légère nuance entre ce que vous dites puis ce que j'ai exprimé. L'AMP va toujours pouvoir aller voir le cadre normatif, s'il a été suivi. Maintenant, est-ce qu'elle peut aller vérifier le besoin de la ville? Ça, j'ai dit non à ça. Ça, qu'est-ce qu'eux ont besoin, qui est le tracteur jaune, pour faire une caricature, ça, c'est leurs besoins, je ne vais pas aller vérifier leurs besoins. Mais, s'ils n'ont pas fait l'exercice, par exemple, s'ils n'ont pas fait l'exercice sérieux, documenté, vérifié l'unicité, oui, je peux y aller. […] »

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