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    Fiscalité et comptabilitéjuillet 10, 2023

    Ne jamais minimiser les efforts mis en place pour préparer votre déclaration de revenus: la décision Morin en est un bel exemple!

    Par : Julie Gaudreault-Martel

    La Cour du Québec a récemment rendu une décision intéressante résumant les critères en lien avec la prescription et les pénalités dans l’affaire Morin.[1]

    Dans cette affaire, M. Denis Morin contestait le fait que la cotisation de 2014 avait été émise à l’extérieur des délais ainsi que les pénalités exigées pour les années 2014, 2015 et 2017.

    L’ARQ soutenait de son côté qu’elle était justifiée de cotiser l’année 2014 au-delà du délai de trois (3) ans prévu au paragraphe 1010(2)a) LI et d’imposer une pénalité pour la période visée considérant le défaut par M. Morin d’avoir déclaré correctement le gain en capital réalisé à la suite de la vente d’actions ayant eu lieu au cours de la même période.

    M. Morin est ingénieur et il a joint Bombardier en 1993. Jusqu’à sa retraite en 2019, il a occupé différents postes de direction, notamment au sein de BRP, devenue une entité distincte en 2003. Vers 2005, il a bénéficié d’un programme d’acquisition d’actions. Un bloc de 6 000 actions de BRP lui a ainsi été cédé en 2005, lequel était assorti d’une option d’acheter jusqu’à 54 000 actions selon certains critères. En 2007, il a reçu un second bloc de 50 000 actions de BRP, également assorti de l’option d’acheter d’autres actions.

    BRP était considérée comme une société privée sous contrôle canadien (SPCC) jusqu’à son entrée en bourse en 2013.[2]

    À titre d’actionnaire, M. Morin a obtenu, par la suite, des options d’acheter des actions selon certaines conditions. À compter de 2015, M. Morin a exercé les options qu’il détenait et il a acheté des actions de BRP. Il a également fait certains achats auprès de la bourse.

    Il a vendu des actions de BRP en 2013, 2014, 2015, 2017, 2018 et 2019.

    Les conséquences fiscales découlant de la vente des actions dépendaient alors de plusieurs circonstances, mais s’établissaient essentiellement en fonction de la date d’octroi des actions, de la date de l’exercice des options, des conditions d’achat et de la date de vente des actions.

    L’exercice des options était donc susceptible de générer un avantage imposable et, selon le cas, un gain en capital imposable.

    En l’espèce, l’avantage imposable a été calculé par BRP et inscrit à la case 38 du feuillet T4. Au Québec, celui-ci était intégré au revenu d’emploi (case A du relevé 1).

    M. Morin n’a pas déclaré de gain en capital pour la vente de ses actions de BRP, mais a déclaré un gain en capital uniquement en conséquence de la vente d’actions issues d’autres sociétés. Ainsi l’ARQ a révisé les gains en capital qui auraient dû être déclarés.

    En ce qui a trait à la nouvelle cotisation, elle a été transmise plus de trois (3) ans après l’envoi de l’avis de première cotisation. L’ARQ a appuyé sa cotisation sur le sous-paragraphe 1010(2)b)(i) LI:

    1010. (...) 2. Le ministre peut aussi déterminer de nouveau l’impôt, les intérêts et les pénalités en vertu de la présente partie et faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire, selon le cas: (...)

    b) en tout temps, si le contribuable ou la personne qui a produit la déclaration:

    i. a fait une fausse représentation des faits par incurie ou par omission volontaire ou a commis une fraude en produisant la déclaration ou en fournissant un renseignement prévu en vertu de la présente partie; ou (...)

    L’ARQ avait le fardeau d’établir les conditions donnant ouverture à l’application de cette mesure particulière et elle a plaidé que M. Morin avait fait une fausse représentation des faits par incurie:

    «Le niveau de négligence requis permettant à Revenu Québec de procéder à l’ouverture de la prescription est la fausse représentation par incurie, définit comme un manque de soin, une négligence ou un laisser-aller.

    L’ensemble des faits décrits au point 3.1 (Gain en capital imposable) ainsi que ceux énoncés dans l’application de la pénalité 1049 LI (point 5.2.) démontrent clairement qu’il y a eu un manque de soin et un laisser-aller de la part de M. Morin lors de la préparation de la déclaration de revenu de 2014. Revenu Québec a donc fait la démonstration de la fausse représentation des faits par incurie.

    (...) Même si M. Morin n’a pas volontairement omis de déclarer le gain en capital, ce dernier a fait preuve sans aucun doute d’une négligence flagrante».

    La Cour rappelle que l’inexactitude de la déclaration de revenus suffit pour la qualifier de «fausse représentation». Il faut donc déterminer si l’incurie[3] a mené à une fausse représentation. En référant à l’arrêt Chiasson[4], le mot incurie a été défini comme ceci:

    [10] En décidant que la contribuable doit avoir adopté une conduite répréhensible assimilable à la malversation, et en insistant sur le caractère intentionnel du comportement exigé, le juge impose un fardeau trop lourd au ministère. Le sens à donner au mot «incurie», dans ce contexte, se compare à la négligence ou au manque de diligence, mesuré sur une base objective. Cette interprétation, retenue en jurisprudence, est confortée par l’emploi du terme «neglect» dans le texte anglais de 1010 (2) b) (i) comme équivalent d’«incurie».

    Ensuite, la Cour réfère à l’article 1049 LI en ce qui a trait à la pénalité:

    1049. Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances qui équivalent à de la négligence flagrante, fait un faux énoncé ou une omission, dans une déclaration, un certificat, un état ou une réponse, appelé «déclaration» dans le présent article, fait ou produit pour l’application de la présente loi à l’égard d’une année d’imposition, ou y participe ou y acquiesce, encourt une pénalité égale au plus élevé de 100 $ et de 50 % de l’excédent: (...)

    Évidemment, le niveau de gravité de la faute justifiant l’imposition d’une pénalité est plus important que celui permettant l’ouverture de la prescription.

    Le critère de la négligence flagrante de l’article 1049 LI s’apparente au concept de «faute lourde» en droit civil québécois. Dans l’affaire St-Martin[5], il est mentionné ceci:

    [72] L’expression «négligence flagrante» utilisée aux article 726.11 et 1049 de la Loi sur les impôts du Québec a fait l’objet d’une importante jurisprudence. La notion de «négligence flagrante» a été régulièrement associée à celle de «faute lourde» en droit civil et à celle de «gross negligence» de la Loi fédérale de l’impôt sur le revenu (S.R.C., article 163(2)) 7.

    La Cour réfère ainsi à la jurisprudence en lien avec la négligence flagrante et finit sa référence par une décision de la Cour d’appel:

    La négligence flagrante à laquelle réfère l’article doit être démontrée de façon claire et ce fardeau incombe à l’intimée. Cette dernière doit donc démontrer que le contribuable a eu «un comportement grave, presque volontaire» ou qu’il a commis une «faute lourde». Ainsi, le simple fait qu’un contribuable n’est pas parvenu à «démolir» la présomption de validité des cotisations n’est pas suffisant afin de conclure à l’imposition de cette pénalité.[6]

    La Cour rappelle également les facteurs à considérer:

    • l’importance des sommes omises, la valeur des justifications fournies par le contribuable et les circonstances dans lesquelles l’omission est survenue;
    • la qualité des registres comptables tenus par le contribuable;
    • l’éducation, les connaissances et l’expérience en affaires du contribuable;
    • le fait que le contribuable a reconnu ou déclaré volontairement les omissions, ou les faussetés, affectant les déclarations litigieuses;
    • la nature des relations antérieures entre le contribuable et le fisc;
    • la crédibilité du contribuable.[7]

    Afin de faire son analyse, la Cour a retenu les faits suivants:

    • Depuis plusieurs années, M. Morin confie à un comptable (M. Dubé) la préparation de ses déclarations de revenus;
    • En 2017, M. Morin confie ses déclarations de revenus à un autre comptable (M. Corbeil);
    • De façon générale, avant d’envoyer les informations à son comptable, M. Morin collige tous les documents (feuillets et relevés) pour fins d’impôts. Il discute ensuite avec celui-ci et une rencontre est fixée pour discuter des éléments à déclarer;
    • Une fois les déclarations de revenus complétées, il y a une révision des déclarations entre les deux;
    • M. Morin reçoit ensuite une copie de son dossier et les informations pour le paiement des impôts;
    • Quand M. Morin reçoit les avis de cotisation, il s’assure que les données concordent avec celles indiquées dans les déclarations de revenus préparées par le comptable.

    Toutes les informations pertinentes pour la période visée ont été remises au comptable. Au moment du changement de statut de SPCC à société publique, BRP a fait préparer, avec l’aide de fiscalistes, de la documentation afin d’informer les bénéficiaires des impacts fiscaux reliés au programme d’option d’achat d’actions.

    Les bénéficiaires du programme d’option d’achat de BRP ont tous reçu un relevé de leurs transactions préparé par BRP et révisé par la firme de comptables E&Y pour l’année 2013. M. Morin avait reçu un tel relevé et l’avait donné à ses comptables. M. Morin n’a pas fait l’objet d’une cotisation additionnelle pour 2013. Malheureusement, un relevé similaire en lien avec le calcul du gain en capital n’a pas été transmis par BRP pour les années 2014, 2015 et 2017. Par ailleurs, le relevé de Computershare a été transmis chaque année au comptable.

    Ce n’est qu’au moment de la vérification de l’ARQ que M. Morin a pris conscience qu’il y avait potentiellement un problème quant à ses déclarations de revenus pour 2014, 2015 et 2017.

    M. Morin et son comptable ont donc révisé les calculs et les ont soumis à l’ARQ pour les années 2014, 2015 et 2017. Par la suite, tous les impôts découlant des gains en capital réalisés pour ces années ont été payés.

    Le témoignage de M. Morin se résume ainsi par la Cour. Cette dernière considère que celui-ci a d'ailleurs été livré avec beaucoup de franchise et de sincérité:

    • Il sait qu’il y a des impôts à payer et il a toujours eu l’intention de les payer;
    • Il croyait que l’impact fiscal de ces transactions était inclus dans les T4;
    • Il croyait que toutes les données requises se retrouvaient dans les cases 38 et 39 des relevés T4;
    • Il n’est pas en mesure de faire la différence entre un gain en capital et un avantage imposable et, même aujourd’hui, il ne serait pas en mesure de l’expliquer avec les nuances appropriées;
    • Il ne réfléchit pas avec des termes techniques comme avantage imposable ou gain en capital, mais seulement des impôts à payer;
    • Il pense que les conséquences fiscales de ses transactions sont entièrement répertoriées sur les relevés T4 et dans sa compréhension, il ne peut pas être imposé à deux reprises pour les mêmes transactions.

    La Cour révise ensuite les principes relatifs à l’imposition.

    Elle conclut que les sommes sont importantes et qu’il y avait effectivement un impôt additionnel à payer.

    BRP n’a pas fourni de relevés de calculs pour 2014 comme elle l’avait fait en 2013 et M. Morin croyait raisonnablement que son comptable était au courant de la marche à suivre pour les années suivantes. Il s’agissait d’un calcul complexe faisant intervenir différents facteurs et ce n’était pas chose simple pour un contribuable moyen. D’ailleurs, BRP a dû fournir les données pertinentes pour le calcul des gains en capital pour 2015 et 2017.

    La Cour rappelle que l’erreur de bonne foi est encore possible même dans un système fondé sur l’autocotisation et elle ne doute pas de la réelle conviction de M. Morin de se conformer aux règles fiscales. Au surplus, M. Morin a mis tous les efforts nécessaires pour tenter de se conformer à celles-ci. La Cour note également que M. Morin n’a jamais eu de problème avec le fisc avant 1993.

    La Cour conclut que l’ARQ n’était donc pas justifiée d’émettre un nouvel avis de cotisation pour l’année 2014 après la période de trois (3) ans puisqu’il n’est pas établi que M. Morin avait fait «une fausse représentation des faits par incurie ou par omission volontaire» au sens du sous-paragraphe 1010(2)b)(i) LI. La Cour a également annulé les pénalités.

    Cette décision nous rappelle que l’application du sous-paragraphe 1010(2)b)(i) LI et l’imposition des pénalités est une question factuelle et qu’il est très important de détailler les mesures prises au moment de la déclaration pour bien se conformer aux règles. La documentation de toutes les mesures prises demeure également un élément fondamental pour la preuve qui devra être offerte.


    1. Morin c. Agence du revenu du Québec, 2023 QCCQ 3362, 31 mai 2023.
    2. BRP clôturait son premier appel public à l’épargne (PAPE) le 29 mai 2013.

    3. L’incurie est définie en jurisprudence comme une négligence, un manque de soins, une insouciance ou un laisser-aller.

    4. Québec (Sous-ministre du Revenu) c. Chiasson, 2010 QCCA 1188.

    5. St-Martin c. Québec (Sous-ministre du Revenu), (C.Q. 2002-12-10).

    6. Delorme c. Agence du revenu du Québec, 2020 QCCA 1295, par. 46.

    7. St-Georges c. Québec (Sous-ministre du Revenu), 2007 QCCA 1442, par. 19. Voir aussi Delorme, 2020 QCCQ 1295, par. 47 et 48.
    Me Julie Gaudreault-Martel
    Julie Gaudreault-Martel
    Avocate, Associée BCF
    Avocate, Associée chez BCF s.e.n.c.r.l.

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