Est-ce possible pour un employeur d’interdire en tout temps la consommation de drogues?
Points clés
- Une politique de tolérance zéro peut être valide pour les postes à risque
- La sécurité prime sur le droit de consommer du cannabis à des fins récréatives
- Les connaissances scientifiques actuelles justifient une approche prudente
- Les agents de bord occupent des postes à risque
- La légalisation du cannabis ne crée pas un droit absolu de consommation
- Une atteinte limitée à la vie privée peut être justifiée
Résumé : L’arbitre Nathalie Massicotte a rendu une décision concernant la validité d’une politique de tolérance zéro applicable aux postes jugés à risque chez Air Transat, notamment les agents de bord [1] .
L’arbitre Nathalie Massicotte était saisie d’un grief concernant la validité d’une politique de tolérance zéro applicable aux postes jugés à risque chez Air Transat, notamment les agents de bord. Les enjeux principaux abordés dans cette décision étaient l’interdiction de consommer du cannabis et la détermination du niveau de risque associé à la fonction d’agent de bord.
I. Contexte et objet du débat
Au lendemain de la légalisation du cannabis en octobre 2018, Air Transat met à jour sa politique sur l'usage des drogues, de l'alcool et des médicaments au travail.
Pour les postes jugés à risque qui sont notamment pour l’unité d’accréditation en litige, soit les agents de bord (PNC) et les directeurs de vol, l'employeur impose une tolérance zéro pour toute consommation de drogues, légales ou non, et ce, en tout temps, y compris en dehors des heures de travail.
Le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4041, conteste cette interdiction en faisant valoir qu'elle porte atteinte de façon injustifiée au droit à la vie privée des PNC.
La question soumise à l'arbitre Me Nathalie Massicotte est donc la suivante : l'interdiction absolue de consommer du cannabis pour les PNC constitue-t-elle une atteinte minimale et justifiée à leur droit à la vie privée?
Pour y répondre, l'arbitre applique deux grilles d'analyse complémentaires.
D'abord, le test exige qu'une politique unilatérale de l'employeur soit raisonnable et repose sur une mise en balance des intérêts des parties. Ensuite, le test prévu à l'article 9.1 de la Charte des droits et libertés de la personne, qui impose que toute atteinte à un droit fondamental poursuive un objectif légitime et important, soit rationnellement liée à cet objectif et constitue une atteinte minimale. Le fardeau de démontrer la validité de sa politique repose sur l'employeur.
Le syndicat plaide que la tolérance zéro est excessive. Puisque le cannabis est désormais légal, l'interdire même à des fins récréatives et hors du travail serait déraisonnable. Il soutient qu'une norme temporelle, comme l'interdiction de consommer dans les 12 ou 24 heures précédant un quart de travail, serait suffisante, à l'instar de ce qui est prévu pour l'alcool.
L'employeur répond pour sa part que les PNC occupent des postes critiques en matière de sécurité, que la science ne permet pas d'établir un seuil d'abstinence fiable et qu'il n'existe aucun test de dépistage permettant de mesurer objectivement l'affaiblissement fonctionnel réel d'un individu ayant consommé du cannabis.
À cette fin, la preuve d'expert occupe une place centrale dans la décision. Les deux experts de l'employeur, Dre Anne Thériault et Dr David Luckow, s'accordent pour dire que les effets résiduels du cannabis peuvent persister jusqu'à 24 heures après une consommation isolée, et pendant plusieurs semaines chez les consommateurs chroniques, sans nécessairement se manifester par des signes cliniques visibles. Le risque de dépendance ajoute une couche d'imprévisibilité supplémentaire. Ils soulignent également que la concentration en THC des produits disponibles sur le marché a considérablement augmenté depuis la réalisation de la majorité des études, certains produits vapotés atteignant jusqu'à 90 % de THC.
L'expert du syndicat, Dr Claude Rouillard, docteur en neurobiologie, soutient quant à lui que les effets résiduels du cannabis deviennent négligeables après 8 à 12 heures et que les PNC, étant le dernier maillon de la chaîne de commandement, n'exercent pas de responsabilités suffisamment critiques pour justifier une tolérance zéro. L'arbitre accorde peu de poids à son opinion pour plusieurs raisons. Dr Rouillard n'est pas médecin et n'a jamais observé cliniquement des patients sous l'influence du cannabis. Il remet en doute le statut de poste à risque des PNC, alors même que le syndicat l'a expressément admis en cours d'instance. Son expertise repose presque exclusivement sur une seule étude, celle de McCartney, qui est de surcroît financée par l'industrie du cannabis médical. Or, ceci soulève un risque de conflit d'intérêts. De plus, les auteurs eux-mêmes recommandent la prudence et appellent à davantage de recherches. Lors de son contre-interrogatoire, Dr Rouillard admet d'ailleurs que son affirmation selon laquelle la sécrétion d'adrénaline permettrait aux PNC de réagir adéquatement même sous effets résiduels repose sur une hypothèse personnelle, sans assise empirique.
II. Décision
Sur le fond, l'arbitre conclut que la politique résiste au test de la Charte.
Premièrement, l'employeur poursuit un objectif légitime et important. L'aviation est un secteur hautement réglementé où la moindre défaillance peut avoir des conséquences catastrophiques. Le Règlement de l'aviation canadien exige expressément que les membres d'équipage soient aptes au travail, c'est-à-dire que leurs capacités ne soient pas affaiblies par la consommation d'alcool ou de drogues. La preuve administrée à l'audience fait état de nombreux incidents survenus sur les vols d'Air Transat nécessitant l'intervention rapide et efficace des PNC : décès de passagers en vol, incidents médicaux graves, évacuations d'urgence, passagers perturbateurs, décollages avortés, fumée ou feu dans la cabine. Ces réalités opérationnelles illustrent concrètement pourquoi le poste de PNC est qualifié de poste à risque.
Deuxièmement, la politique est proportionnelle à l'objectif poursuivi. Compte tenu de la grande variabilité individuelle des effets du cannabis, de la teneur croissante en THC des produits disponibles et de l'absence de test de dépistage permettant de mesurer l'affaiblissement fonctionnel réel, la tolérance zéro est rationnellement liée à l'objectif de sécurité. L'employeur ne dispose d'aucun outil pour distinguer un consommateur occasionnel d'un grand consommateur, ce qui rend toute norme temporelle, hasardeuse à appliquer selon l'état actuel de la science (que la norme temporelle soit de 12, 24 ou 28 jours).
L'arbitre précise à cet égard que l'instruction émise par Transports Canada prévoyant une abstinence de 28 jours avant un vol ne lie ni les transporteurs aériens ni le tribunal, et qu'il s'agit d'une norme destinée à guider la certification médicale des pilotes, non à régir les politiques internes des employeurs.
Troisièmement, l'atteinte au droit à la vie privée est minimale. L'arbitre prend soin de distinguer deux réalités bien différentes : d'un côté, la privation de consommer une substance psychotrope à des fins récréatives, qui constitue une atteinte d'une gravité relative; de l'autre, les tests aléatoires de dépistage, qui impliquent une intrusion directe dans le corps de la personne et représentent une atteinte autrement plus sérieuse. La légalisation du cannabis n'a pas eu pour effet de conférer aux travailleurs un droit absolu à en consommer en toutes circonstances et sans égard à la nature de leurs fonctions. En choisissant d'occuper un poste à risque, les PNC s'exposent nécessairement à certaines contraintes inhérentes à ce rôle. Face à ces considérations, la sécurité des passagers et des tiers l'emporte sur la possibilité, pour les PNC, de consommer du cannabis à titre récréatif pendant leurs temps libres.
En définitive, l'arbitre rejette le grief du syndicat et déclare que l'article 5 d) de la politique d'Air Transat est valide. Dans un environnement aussi risqué que l'aviation, et compte tenu de l'état actuel des connaissances scientifiques sur les effets résiduels du cannabis, l'employeur est justifié d'interdire cette consommation en tout temps, même hors des heures de travail, pour les personnes occupant des postes à risque.
III. Commentaires
Il s’agit selon notre point de vue d’une décision importante dans le domaine de l’aviation et autres domaines à risque au plan de la sécurité, particulièrement au niveau de la consommation de cannabis. L’état actuel des connaissances scientifiques ne permettant pas de prévoir avec certitude la durée des symptômes résiduels suivant la consommation de cannabis, l’arbitre a opté pour une solution prudente appuyée par la preuve d’expertise médicale présentée par l’employeur.
- Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4041 et Air Transat, 2026 QCTA 199 (Me Nathalie Massicotte).