Passer la navigation
alert-icon
Seul un nombre limité de renseignements est disponible dans la langue choisie. Tout le contenu est disponible sur le site mondial.

Visitez notre site mondial en anglais ou sélectionnez un autre emplacement ou une autre langue ci-dessous

  • Amériques
  • Europe
  • Asie-Pacifique

Brésil

Accueil:
  • Portugais

Canada

Accueil:
  • Anglais
  • Français
Page Actuelle:
  • Français

Amérique Latine

Accueil:
  • Espagnol

États-Unis

Accueil:
  • Anglais

Belgique

Accueil:
  • Néerlandais
  • Français

République Tchèque

Accueil:
  • Tchèque

Danemark

Accueil:
  • Danois

France

Accueil:
  • Français

Allemagne

Accueil:
  • Allemand

Hongrie

Accueil:
  • Hongrois

Italie

Accueil:
  • Italien

Pays-Bas

Accueil:
  • Néerlandais

Norvège

Accueil:
  • Norvegien

Pologne

Accueil:
  • Polonais

Portugal

Accueil:
  • Portugais

Romania

Accueil:
  • Romanian

Slovaquie

Accueil:
  • Slovaque

Espagne

Accueil:
  • Espagnol

Suède

Accueil:
  • Suedois

Royaume-Uni

Accueil:
  • Anglais

Australie

Accueil:
  • Anglais

Chine

Accueil:
  • Chinois simplifié

Hong Kong

Accueil:
  • Anglais

Inde

Accueil:
  • Anglais

Japon

Accueil:
  • Japonais

Malaisie

Accueil:
  • Anglais

Nouvelle-Zélande

Accueil:
  • Anglais

Philippines

Accueil:
  • Anglais

Singapore

Accueil:
  • Anglais

Corée du Sud

Accueil:
  • Anglais

Taïwan

Accueil:
  • Anglais

Thailand

Accueil:
  • Anglais

Vietnam

Accueil:
  • Anglais
Wolters Kluwer Logo
    • Fiscalité et comptabilité

      • Carrefour canadien de fiscalité

        Plateforme centrale pour toutes les solutions canadiennes

      • CCH iFirm® Taxprep

        Solution infonuagique de préparation de déclarations de revenus

      • CCH iFirm®

        Écosystème infonuagique intégré de conformité fiscale et de gestion de cabinet

      • CCH® AnswerConnect

        Logiciel de conformité fiscale sur site de pointe

      En savoir plus

      Performance d'entreprise et ESG

      • CCH Tagetik

        Logiciel de gestion unifiée de la performance

      • Enablon

        Solutions logicielles pour la gestion des risques et de la conformité, de l'ingénierie et de l'exploitation

      • TeamMate

        Solutions pour les auditeurs

      En savoir plus

      Santé

      • UpToDate

        Soutien aux décisions cliniques de pointe

      • Ovid

        Plateforme de recherche médicale

      • UpToDate LexiDrug

        Solutions référentielles de médicaments basées sur des données probantes

      • Ovid® Synthesis

        Solution de flux de travail pour l’amélioration de la pratique clinique

      En savoir plus

      Droit

      • Kluwer Law International

        Informations juridiques sur l’arbitrage, la propriété intellectuelle, la fiscalité et le droit de la concurrence

      • Enterprise Legal Management

        Solution de gestion juridique pour entreprises

      En savoir plus

      Liens utiles

      • Répertoire des produits & solutions
      • Login
    • Hub d'informations

      Grâce à des analyses spécialisées, Wolters Kluwer bénéficie d’une expertise approfondie des domaines et d’informations accélérant la prise de décisions.

      Afficher tous les articles

      Rapports en vedette

      • Future Ready Accountant
      • Future Ready Healthcare
      • Future Ready Lawyer
      • Future Ready CFO
      • Future Ready Series
      • The Safety Shift

      Sujets en vogue

      • Intelligence artificielle
      • Perspectives

        • Est-ce possible pour un employeur d’interdire en tout temps la consommation de drogues?
        • Validité d’une clause de rajustement du prix
        • Acomptes provisionnels: doit-on en effectuer même si l’on possède un compte créditeur auprès des autorités fiscales ?
        • Le véritable bénéficiaire: jusqu’où doit-on mener l’analyse?
        • Quel est le fardeau de preuve lorsqu’un contribuable prétend ne pas avoir reçu un avis de cotisation valable ?
        • Sceptique face à l’IA? Pourquoi les cabinets fiscaux doivent d’abord miser sur l’intégration des données
        • Maîtriser les changements réglementaires : stratégies pour rester au fait de la législation fiscale canadienne
        • Contrôle de la conformité ou de l’opportunité : l’AMP va-t-elle trop loin?
      • Perspectives

        • Baromètre Future of Finance 2025
        • Comprendre l’IA : quoi, où et pourquoi
        • Wolters Kluwer reconnu Leader du Magic Quadrant™ Gartner® 2025 pour les logiciels de planification financière
        • L'IA dans la Finance : du scepticisme à l'optimisme
        • Matrice Supply Chain Planning Technology Value 2023 par Nucleus Research
        • 2023 BPM Partners Landscape Vendor Matrix pour le Performance Management
        • Auto-évaluation de l'IA : L'IA peut-elle aider votre équipe financière et vos processus de CPM ?
        • Enquête BARC "Financial Consolidation & Group Accounting 2025" - CCH Tagetik désigné leader
      • Perspectives

        • Offrir plus de moyens aux professionnel·les de santé grâce à des systèmes fiables et cohérents d’aide à la prise de décisions médicales (SADM)
        • Unification des soins: Une nouvelle génération de solutions éprouvées UpToDate
  • Actualités et communiqués de presse

    Lire les récents articles et communiqués de presse sur Wolters Kluwer.

    Visitez notre centre de presse

    Centre de presse

    • Demandes médias
    • Rapport annuel
    • Events

    Dernières nouvelles

    • Wolters Kluwer CCH Tagetik classé à plusieurs reprises parmi les meilleurs éditeurs mondiaux dans le rapport du BARC "The Planning Survey 19"
    • Wolters Kluwer CCH Tagetik remporte l’or aux Golden Bridge Awards 2019
  • À propos de Wolters Kluwer

    Wolters Kluwer est un chef de file mondial en matière de produits d’information, de solutions logicielles et de services pour les professionnels de la santé, de la fiscalité et de la comptabilité, de la conformité financière des entreprises, du droit et de la réglementation, ainsi que du rendement d’entreprise et de l’ESG.

    En savoir plus

    Organisation

    • À propos de nous
    • Rapport annuel
    • Actualités et communiqués de presse
    • Nous contacter
  • Investisseurs
  • Carrières
Rechercher
    No Suggestion

    Visitez notre site mondial en anglais ou sélectionnez un autre emplacement ou une autre langue ci-dessous

    • Amériques
    • Europe
    • Asie-Pacifique

    Brésil

    Accueil:
    • Portugais

    Canada

    Accueil:
    • Anglais
    • Français
    Page Actuelle:
    • Français

    Amérique Latine

    Accueil:
    • Espagnol

    États-Unis

    Accueil:
    • Anglais

    Belgique

    Accueil:
    • Néerlandais
    • Français

    République Tchèque

    Accueil:
    • Tchèque

    Danemark

    Accueil:
    • Danois

    France

    Accueil:
    • Français

    Allemagne

    Accueil:
    • Allemand

    Hongrie

    Accueil:
    • Hongrois

    Italie

    Accueil:
    • Italien

    Pays-Bas

    Accueil:
    • Néerlandais

    Norvège

    Accueil:
    • Norvegien

    Pologne

    Accueil:
    • Polonais

    Portugal

    Accueil:
    • Portugais

    Romania

    Accueil:
    • Romanian

    Slovaquie

    Accueil:
    • Slovaque

    Espagne

    Accueil:
    • Espagnol

    Suède

    Accueil:
    • Suedois

    Royaume-Uni

    Accueil:
    • Anglais

    Australie

    Accueil:
    • Anglais

    Chine

    Accueil:
    • Chinois simplifié

    Hong Kong

    Accueil:
    • Anglais

    Inde

    Accueil:
    • Anglais

    Japon

    Accueil:
    • Japonais

    Malaisie

    Accueil:
    • Anglais

    Nouvelle-Zélande

    Accueil:
    • Anglais

    Philippines

    Accueil:
    • Anglais

    Singapore

    Accueil:
    • Anglais

    Corée du Sud

    Accueil:
    • Anglais

    Taïwan

    Accueil:
    • Anglais

    Thailand

    Accueil:
    • Anglais

    Vietnam

    Accueil:
    • Anglais
    Abstract network of lines and connecting dots, illustration
    Fiscalité et comptabilité septembre 08, 2026

    Validité d’une clause de rajustement du prix

    Par : Me Éric Gélinas

    Points clés

    • La Cour confirme la validité d'une clause de rajustement du prix (CRP)
    • L'intention réelle des contribuables est déterminante
    • Une réévaluation de l'ARC n'entraîne pas automatiquement l'application de l'alinéa 85(1)e.2) LIR
    • Les clauses de rajustement du prix offrent une protection importante dans les gels successoraux
    • L'effort raisonnable d'évaluation demeure essentiel
    • La preuve d'absence de simulation ou de planification abusive est fondamentale
    • Une décision favorable aux planifications corporatives privées

    La décision analysée[1] confirme la validité d’une clause de rajustement du prix (CRP) dans le contexte d’une réorganisation impliquant un gel successoral et accueille l’appel des contribuables à l’encontre d’avis de nouvelles cotisations fondés sur l’alinéa 85(1)e.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (LIR). La contestation par l’ARC de l’évaluation des actions échangées, est au centre du litige.

    Faits

    Les faits pertinents sont les suivants:

    1. Trois contribuables détenaient la totalité des actions ordinaires de catégorie A de Portes Berthier Inc. (PBI).
    2. Les contribuables ont mis en place un gel successoral typique dans le cadre duquel leurs actions de catégorie A de PBI ont été échangées selon le paragraphe 85(1) LIR en contrepartie de nouvelles actions privilégiées de catégorie I de PBI rachetables au gré du détenteur (les actions de gel). Les fiducies familiales respectives des contribuables ont par la suite souscrit à de nouvelles actions de catégorie A de PBI pour un prix de souscription nominal.
    3. Le contrat d’échange d’actions ainsi que les termes et conditions de actions de gel comportaient une clause de rajustement du prix.
    4. Au moment de l’échange, le comptable des contribuables a estimé la juste valeur marchande (JVM) des actions de catégorie A de PBI à un montant de 625 704 $ avant une réduction du capital versé des actions d’un montant de 185 814 $. Le prix de rachat des actions privilégiées de PBI a donc été établi à un montant de 439 890 $.
    5. L’ARC a émis des avis de nouvelles cotisations en vertu de l’alinéa 85(1)e.2) LIR afin d’ajouter un gain en capital aux revenus des contribuables au motif que la JVM des actions de catégorie A de PBI échangées était supérieure à 3 100 000 $ plutôt qu’au montant de 439 890 $ utilisé par les contribuables aux fins de l’échange. À titre de rappel, l’effet de l’alinéa 85(1)e.2) LIR est d’augmenter le montant de la «somme convenue» utilisée dans le cadre du choix de l’article 85 LIR du montant de l’avantage que l’auteur du transfert avait l’intention de conférer à un actionnaire lié au contribuable, dans la mesure où le JVM de la contrepartie reçue est inférieure à la JVM des actions échangées, résultant en un gain en capital pour l’auteur du transfert.
    6. À l’audience, l’expert en évaluation des contribuables a reconnu que la JVM des actions de catégorie A de PBI était substantiellement plus élevée que le montant utilisé par les contribuables dans le cadre de l’échange, soit 2 275 683 $ plutôt que 439 890 $. L’évaluation de 2 275 683 $ a été retenue par la Cour.

    Décision

    Malgré l’écart important entre l’évaluation des actions de catégorie A de PBI utilisée par les contribuables au moment de l’échange et l’évaluation retenue par la Cour et pour les motifs suivants, la Cour a statué que l’alinéa 85(1)e.2) LIR ne s’appliquait pas en l’espèce:

    1. Premièrement, les contribuables avaient l’intention que leurs opérations soient réalisées à leur JVM. À cet égard et en relation avec le rapport d’évaluation du comptable des contribuables, la cour indique que :
      «Rien n’indique que les appelants savaient qu’ils ne pouvaient pas se fier aux services et aux conseils de M. Ducharme, qui détient le titre de CPA et se présente comme un spécialiste en fiscalité (D.Fisc.).»
      ​
    2. Cette intention était corroborée par une clause d’ajustement du prix prévue dans la convention de roulement conclue avec PBI. Cette clause prévoyait notamment que, si la JVM établie par une autorité fiscale était supérieure à la contrepartie stipulée dans la convention, un ajustement serait effectué soit par l’émission d’actions supplémentaires de PBI, soit par l’augmentation de la valeur de rachat des actions de catégorie I.
      ​
    3. Citant l’arrêt Shell de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Shell Canada Ltée c. Canada, ([1999] 3 R.C.S. 622) au paragraphe 343 de la décision, la Cour réitère le principe qu’en l’absence de tromperie («sham»), le droit fiscal devait respecter les rapports juridiques établis entre les parties.
      ​
    4. La Cour indique au paragraphe 352 de la décision que:
      «[352] Ayant conclu que l’intention des Appelants était de transiger à la juste valeur marchande des actions de catégorie «A» du capital-actions de PBI au 29 juin 2016, comme indiqué aux Contrats de roulement, et vu que rien dans la preuve n’indique l’intention des Appelants de simuler quoi que ce soit ou encore d’avoir un arrangement entre eux qui serait différent de celui prévu aux Contrats de roulement, l’argument de «simulation» soulevé par l’intimé doit être rejeté par la Cour.»
      ​
    5. Par conséquent, la Cour reconnait la validité des clauses de rajustement du prix apparaissant aux contrats de roulement en indiquant, au paragraphe 358 de la décision, que:
      «[358] Les clauses d’ajustement de prix prévues aux Contrats de roulement ont pour effet d’ajuster le prix de vente des actions de catégorie «A» du capital-actions de PBI, et d’augmenter la valeur de la contrepartie versée par PBI aux Appelants en date d’effet des Contrats de roulement, soit au 29 juin 2016.»
      ​
    6. Rien n’indique que les contribuables avaient l’intention de conférer un avantage à une personne liée dans le cadre de l’échange d’actions de catégorie A de PBI, ce qui est une condition d’application de l’alinéa 85(1)e.2) LIR.
      ​
    7. En obiter, la Cour retient qu’il semblait, en fait, que les fiducies familiales n’avaient reçu aucun avantage. Cela découlait de l’existence d’une clause d’ajustement du prix applicable aux actions de catégorie I, laquelle prévoyait une augmentation de leur valeur de rachat (en cas de contestation de la JVM convenue) si les parties en convenaient ou, en cas de désaccord, selon ce qui serait finalement déterminé par un tribunal ou dans le cadre du règlement d’une procédure judiciaire.

    En guise de complément d’information voici le libellé de l’alinéa 85(1)e.2) LIR:

    Art. 85(1) Transfert d'un bien par un actionnaire à une société — Lorsqu'un contribuable a disposé, au cours d'une année d'imposition, d'un bien admissible en faveur d'une société canadienne imposable et pour une contrepartie comprenant des actions du capital-actions de la société, et que le contribuable et la société en ont fait le choix sur le formulaire prescrit et conformément au paragraphe (6), les règles suivantes s'appliquent: […]

    e.2) en cas d'excédent de la juste valeur marchande du bien immédiatement avant la disposition sur le plus élevé des montants suivants:

    (i) la juste valeur marchande, immédiatement après la disposition, de la contrepartie reçue par le contribuable pour le bien dont il a disposé,

    (ii) la somme convenue entre le contribuable et la société dans le choix qu'ils ont fait relativement au bien, déterminée compte non tenu du présent alinéa,

    s'il est raisonnable de considérer une partie de cet excédent comme un avantage que le contribuable a voulu conférer à une personne qui lui est liée, à l'exclusion d'une société qui est une filiale à cent pour cent du contribuable immédiatement après la disposition, la somme convenue entre le contribuable et la société dans le choix qu'ils ont fait relativement au bien est, quelle que soit la somme effectivement convenue, réputée, sauf pour l'application des alinéas g) et h), être le total de la somme effectivement convenue et de cette partie de l'excédent; […]

    Commentaires

    La Cour réitère que l’intention des contribuables de transiger à la JVM est un élément fondamental de la validité d’une CRP, qui, rappelons-le, demeure un allègement administratif. Rien dans la LIR ne prévoit ce mécanisme. Ainsi, même en présence d’un écart important entre la JVM utilisée par les parties dans le cadre d’un échange d’échange d’actions et la JVM révisée par l’ARC, la démonstration de l’intention des contribuables de transiger à la JVM pourrait suffire à préserver l’effet protecteur d’une CRP.

    La démonstration d’un effort raisonnable d’évaluation demeure cependant un élément fondamental quant à la validité d’une CRP comme l’indique le paragraphe 1.5 du Folio de l’impôt sur le revenu S4-F3-C1, Clauses de rajustement du prix, qui décrit les conditions d’application d’une CRP:

    1.5. L'ARC prend en compte une clause de rajustement du prix dans le calcul de l'impôt des parties à un contrat si toutes les conditions suivantes sont remplies :

    a) Le contrat reflète l'intention véritable des parties de transférer un bien à sa JVM. Un écart important entre la JVM du bien transféré et le prix fixé par les parties peut indiquer que le contribuable n'a pas déployé un effort réel pour établir la JVM du bien. La question de savoir ce que constitue un écart important est déterminée au cas par cas.

    b) La JVM du bien visé par la clause de rajustement du prix a été établie selon une méthode juste et raisonnable. L'utilisation par un contribuable d'une méthode d'évaluation différente de celle de l'ARC et l'inexactitude relative d'une JVM établie en toute bonne foi ne compromettront pas en soi l'application d'une clause de rajustement du prix. Il n'est pas nécessaire que la JVM soit établie par un expert en évaluation. La question de savoir si les parties ont utilisé une méthode juste et raisonnable pour établir la JVM d'un bien doit être examinée à la lumière d'un examen complet de tous les faits pertinents. Il ne suffit pas de choisir une méthode d'évaluation généralement reconnue. La méthode doit être également appliquée de façon appropriée compte tenu de toutes les circonstances.

    c) Les parties conviennent d'utiliser la JVM du bien transféré établie par l'ARC ou un tribunal, advenant que cette valeur diffère de celle issue de leur évaluation.

    d) L'excédent ou l'insuffisance du prix est effectivement remboursé ou payé, ou le montant à payer est rajusté.


    1. Goudreau et al. c. Le Roi, 2026 CCI 142, 28 juillet 2026.
    Me Éric Gélinas
    Me Éric Gélinas
    Professeur agrégé

    Me Éric Gélinas, professeur agrégé, département de fiscalité, École de de gestion, Université de Sherbrooke.

    Recherche fiscale
    CCH® AnswerConnect
    Simplifiez votre recherche fiscale en accédant à des ressources fédérales et provinciales complètes en un seul endroit.
    En savoir plus

    Conseils connexes

    Est-ce possible pour un employeur d’interdire en tout temps la consommation de drogues? Acomptes provisionnels: doit-on en effectuer même si l’on possède un compte créditeur auprès des autorités fiscales ? Le véritable bénéficiaire: jusqu’où doit-on mener l’analyse?

    Conseils connexes

    • Est-ce possible pour un employeur d’interdire en tout temps la consommation de drogues?
      Article
      Fiscalité et comptabilité
      septembre 16, 2026

      Est-ce possible pour un employeur d’interdire en tout temps la consommation de drogues?

      Une décision arbitrale valide la politique de tolérance zéro aux drogues pour les postes à risque chez Air Transat.
      En savoir plus
    • Acomptes provisionnels: doit-on en effectuer même si l’on possède un compte créditeur auprès des autorités fiscales ?
      Article
      Fiscalité et comptabilité
      août 05, 2026

      Acomptes provisionnels: doit-on en effectuer même si l’on possède un compte créditeur auprès des autorités fiscales ?

      Me Jacques Ostiguy discute d’une cause sur le paiement d’acomptes provisionnels et le principe de compensation.
      En savoir plus
    • Le véritable bénéficiaire: jusqu’où doit-on mener l’analyse?
      Article
      Fiscalité et comptabilité
      juin 30, 2026

      Le véritable bénéficiaire: jusqu’où doit-on mener l’analyse?

      Me Julie Gaudreault-Martel porte à notre attention une décision récente de la Cour du Québec ayant trait à une attribution de fonds à un bénéficiaire d’une fiducie qui pourrait constituer un trompe-l’œil.
      En savoir plus
    • Quel est le fardeau de preuve lorsqu’un contribuable prétend ne pas avoir reçu un avis de cotisation valable ?
      Article
      Fiscalité et comptabilité
      juin 11, 2026

      Quel est le fardeau de preuve lorsqu’un contribuable prétend ne pas avoir reçu un avis de cotisation valable ?

      Prenez un moment pour lire le texte de Me Jacques Ostiguy analysant une décision récente de la CAF concernant le fardeau de preuve requis pour contester un avis de cotisation.
      En savoir plus
    Footer Navigation
    1. Retour à

      Accueil
    2. Retour à

      Conseils d’experts
    3. Validité d’une clause de rajustement du prix
    • À propos de nous
    • Actualités et communiqués de presse
    • Événements
    • Solutions
    • Santé
    • Fiscalité et comptabilité
    • Performance d'entreprise et ESG
    • Conformité
    • Droit
    • Conseils d’experts
    • Carrières
    • Investisseurs
    • Propriétaire du site Web
    Follow Wolters Kluwer
    • Facebook
    • Instagram
    • LinkedIn
    • YouTube
    Wolters Kluwer Logo

    When you have to be right

    • Conditions d’utilisation
    • Confidentialité et témoins
    • Manage Cookie Preferences
      DAM files available

    © Wolters Kluwer N.V. ou ses filiales, 2026. Tous droits réservés.

    Back To Top