Validité d’une clause de rajustement du prix
Points clés
- La Cour confirme la validité d'une clause de rajustement du prix (CRP)
- L'intention réelle des contribuables est déterminante
- Une réévaluation de l'ARC n'entraîne pas automatiquement l'application de l'alinéa 85(1)e.2) LIR
- Les clauses de rajustement du prix offrent une protection importante dans les gels successoraux
- L'effort raisonnable d'évaluation demeure essentiel
- La preuve d'absence de simulation ou de planification abusive est fondamentale
- Une décision favorable aux planifications corporatives privées
La décision analysée[1] confirme la validité d’une clause de rajustement du prix (CRP) dans le contexte d’une réorganisation impliquant un gel successoral et accueille l’appel des contribuables à l’encontre d’avis de nouvelles cotisations fondés sur l’alinéa 85(1)e.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (LIR). La contestation par l’ARC de l’évaluation des actions échangées, est au centre du litige.
Faits
Les faits pertinents sont les suivants:
- Trois contribuables détenaient la totalité des actions ordinaires de catégorie A de Portes Berthier Inc. (PBI).
- Les contribuables ont mis en place un gel successoral typique dans le cadre duquel leurs actions de catégorie A de PBI ont été échangées selon le paragraphe 85(1) LIR en contrepartie de nouvelles actions privilégiées de catégorie I de PBI rachetables au gré du détenteur (les actions de gel). Les fiducies familiales respectives des contribuables ont par la suite souscrit à de nouvelles actions de catégorie A de PBI pour un prix de souscription nominal.
- Le contrat d’échange d’actions ainsi que les termes et conditions de actions de gel comportaient une clause de rajustement du prix.
- Au moment de l’échange, le comptable des contribuables a estimé la juste valeur marchande (JVM) des actions de catégorie A de PBI à un montant de 625 704 $ avant une réduction du capital versé des actions d’un montant de 185 814 $. Le prix de rachat des actions privilégiées de PBI a donc été établi à un montant de 439 890 $.
- L’ARC a émis des avis de nouvelles cotisations en vertu de l’alinéa 85(1)e.2) LIR afin d’ajouter un gain en capital aux revenus des contribuables au motif que la JVM des actions de catégorie A de PBI échangées était supérieure à 3 100 000 $ plutôt qu’au montant de 439 890 $ utilisé par les contribuables aux fins de l’échange. À titre de rappel, l’effet de l’alinéa 85(1)e.2) LIR est d’augmenter le montant de la «somme convenue» utilisée dans le cadre du choix de l’article 85 LIR du montant de l’avantage que l’auteur du transfert avait l’intention de conférer à un actionnaire lié au contribuable, dans la mesure où le JVM de la contrepartie reçue est inférieure à la JVM des actions échangées, résultant en un gain en capital pour l’auteur du transfert.
- À l’audience, l’expert en évaluation des contribuables a reconnu que la JVM des actions de catégorie A de PBI était substantiellement plus élevée que le montant utilisé par les contribuables dans le cadre de l’échange, soit 2 275 683 $ plutôt que 439 890 $. L’évaluation de 2 275 683 $ a été retenue par la Cour.
Décision
Malgré l’écart important entre l’évaluation des actions de catégorie A de PBI utilisée par les contribuables au moment de l’échange et l’évaluation retenue par la Cour et pour les motifs suivants, la Cour a statué que l’alinéa 85(1)e.2) LIR ne s’appliquait pas en l’espèce:
- Premièrement, les contribuables avaient l’intention que leurs opérations soient réalisées à leur JVM. À cet égard et en relation avec le rapport d’évaluation du comptable des contribuables, la cour indique que :
«Rien n’indique que les appelants savaient qu’ils ne pouvaient pas se fier aux services et aux conseils de M. Ducharme, qui détient le titre de CPA et se présente comme un spécialiste en fiscalité (D.Fisc.).»
- Cette intention était corroborée par une clause d’ajustement du prix prévue dans la convention de roulement conclue avec PBI. Cette clause prévoyait notamment que, si la JVM établie par une autorité fiscale était supérieure à la contrepartie stipulée dans la convention, un ajustement serait effectué soit par l’émission d’actions supplémentaires de PBI, soit par l’augmentation de la valeur de rachat des actions de catégorie I.
- Citant l’arrêt Shell de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Shell Canada Ltée c. Canada, ([1999] 3 R.C.S. 622) au paragraphe 343 de la décision, la Cour réitère le principe qu’en l’absence de tromperie («sham»), le droit fiscal devait respecter les rapports juridiques établis entre les parties.
- La Cour indique au paragraphe 352 de la décision que:
«[352] Ayant conclu que l’intention des Appelants était de transiger à la juste valeur marchande des actions de catégorie «A» du capital-actions de PBI au 29 juin 2016, comme indiqué aux Contrats de roulement, et vu que rien dans la preuve n’indique l’intention des Appelants de simuler quoi que ce soit ou encore d’avoir un arrangement entre eux qui serait différent de celui prévu aux Contrats de roulement, l’argument de «simulation» soulevé par l’intimé doit être rejeté par la Cour.»
- Par conséquent, la Cour reconnait la validité des clauses de rajustement du prix apparaissant aux contrats de roulement en indiquant, au paragraphe 358 de la décision, que:
«[358] Les clauses d’ajustement de prix prévues aux Contrats de roulement ont pour effet d’ajuster le prix de vente des actions de catégorie «A» du capital-actions de PBI, et d’augmenter la valeur de la contrepartie versée par PBI aux Appelants en date d’effet des Contrats de roulement, soit au 29 juin 2016.»
- Rien n’indique que les contribuables avaient l’intention de conférer un avantage à une personne liée dans le cadre de l’échange d’actions de catégorie A de PBI, ce qui est une condition d’application de l’alinéa 85(1)e.2) LIR.
- En obiter, la Cour retient qu’il semblait, en fait, que les fiducies familiales n’avaient reçu aucun avantage. Cela découlait de l’existence d’une clause d’ajustement du prix applicable aux actions de catégorie I, laquelle prévoyait une augmentation de leur valeur de rachat (en cas de contestation de la JVM convenue) si les parties en convenaient ou, en cas de désaccord, selon ce qui serait finalement déterminé par un tribunal ou dans le cadre du règlement d’une procédure judiciaire.
En guise de complément d’information voici le libellé de l’alinéa 85(1)e.2) LIR:
Art. 85(1) Transfert d'un bien par un actionnaire à une société — Lorsqu'un contribuable a disposé, au cours d'une année d'imposition, d'un bien admissible en faveur d'une société canadienne imposable et pour une contrepartie comprenant des actions du capital-actions de la société, et que le contribuable et la société en ont fait le choix sur le formulaire prescrit et conformément au paragraphe (6), les règles suivantes s'appliquent: […]
e.2) en cas d'excédent de la juste valeur marchande du bien immédiatement avant la disposition sur le plus élevé des montants suivants:
(i) la juste valeur marchande, immédiatement après la disposition, de la contrepartie reçue par le contribuable pour le bien dont il a disposé,
(ii) la somme convenue entre le contribuable et la société dans le choix qu'ils ont fait relativement au bien, déterminée compte non tenu du présent alinéa,
s'il est raisonnable de considérer une partie de cet excédent comme un avantage que le contribuable a voulu conférer à une personne qui lui est liée, à l'exclusion d'une société qui est une filiale à cent pour cent du contribuable immédiatement après la disposition, la somme convenue entre le contribuable et la société dans le choix qu'ils ont fait relativement au bien est, quelle que soit la somme effectivement convenue, réputée, sauf pour l'application des alinéas g) et h), être le total de la somme effectivement convenue et de cette partie de l'excédent; […]
Commentaires
La Cour réitère que l’intention des contribuables de transiger à la JVM est un élément fondamental de la validité d’une CRP, qui, rappelons-le, demeure un allègement administratif. Rien dans la LIR ne prévoit ce mécanisme. Ainsi, même en présence d’un écart important entre la JVM utilisée par les parties dans le cadre d’un échange d’échange d’actions et la JVM révisée par l’ARC, la démonstration de l’intention des contribuables de transiger à la JVM pourrait suffire à préserver l’effet protecteur d’une CRP.
La démonstration d’un effort raisonnable d’évaluation demeure cependant un élément fondamental quant à la validité d’une CRP comme l’indique le paragraphe 1.5 du Folio de l’impôt sur le revenu S4-F3-C1, Clauses de rajustement du prix, qui décrit les conditions d’application d’une CRP:
1.5. L'ARC prend en compte une clause de rajustement du prix dans le calcul de l'impôt des parties à un contrat si toutes les conditions suivantes sont remplies :
a) Le contrat reflète l'intention véritable des parties de transférer un bien à sa JVM. Un écart important entre la JVM du bien transféré et le prix fixé par les parties peut indiquer que le contribuable n'a pas déployé un effort réel pour établir la JVM du bien. La question de savoir ce que constitue un écart important est déterminée au cas par cas.
b) La JVM du bien visé par la clause de rajustement du prix a été établie selon une méthode juste et raisonnable. L'utilisation par un contribuable d'une méthode d'évaluation différente de celle de l'ARC et l'inexactitude relative d'une JVM établie en toute bonne foi ne compromettront pas en soi l'application d'une clause de rajustement du prix. Il n'est pas nécessaire que la JVM soit établie par un expert en évaluation. La question de savoir si les parties ont utilisé une méthode juste et raisonnable pour établir la JVM d'un bien doit être examinée à la lumière d'un examen complet de tous les faits pertinents. Il ne suffit pas de choisir une méthode d'évaluation généralement reconnue. La méthode doit être également appliquée de façon appropriée compte tenu de toutes les circonstances.
c) Les parties conviennent d'utiliser la JVM du bien transféré établie par l'ARC ou un tribunal, advenant que cette valeur diffère de celle issue de leur évaluation.
d) L'excédent ou l'insuffisance du prix est effectivement remboursé ou payé, ou le montant à payer est rajusté.
- Goudreau et al. c. Le Roi, 2026 CCI 142, 28 juillet 2026.