Fiscalité et comptabiliténovembre 19, 2018

Fractionnement du revenu de pension: Tout montant reçu n’est pas nécessairement admissible

Introduction

Depuis 2007, un contribuable peut choisir de fractionner une partie de son «revenu de pension déterminé» avec une personne («cessionnaire» (1) qui réside au Canada et qui est son époux ou son conjoint de fait et «qui ne vit pas séparé de lui, à la fin de l’année d’imposition et pendant une période de 90 jours ou plus ayant commencé dans l’année, pour cause d’échec de leur mariage ou union de fait»(2). Ce choix s’effectue annuellement(3) et doit s’effectuer conjointement(4). Un choix différent peut être effectué au Québec. Le montant pouvant faire l’objet d’un tel choix ne peut toutefois excéder 50 % du «revenu de pension admissible»(5). Lors de l’exercice d’un tel choix, le cédant peut déduire le montant choisi dans sa déclaration fiscale(6) et le cessionnaire doit l’inclure dans sa propre déclaration d’impôt(7). Les deux contribuables (tant le cédant que le cessionnaire) sont solidairement responsables de l’impôt à payer par le cessionnaire découlant de l’inclusion du montant de revenu de pension fractionné(8). Pour un particulier qui a atteint 65 ans avant la fin de l’année, son revenu de pension déterminé est le «revenu de pension» reçu au cours de l’année; en cas de décès, il s’agit du «revenu de pension admissible» reçu avant son décès(9).

Montant admissible

Le «revenu de pension» est généralement constitué des montants qu’un particulier a reçus au cours d’une année à titre de rente, de rente viagère ou de paiements périodiques provenant d’un régime de retraite ou de pension, d’un FERR, d’un REER, d’un RPDB, d’un RPAC ou de régimes semblables, ou encore de certaines polices d’assurance-vie. En général, ces montants peuvent donner droit au crédit d’impôt pour pension(10) selon certaines limites. Ce qu’il faut toutefois retenir, c’est que les montants en question doivent avoir été reçus périodiquement, au moyen d’une rente ou autrement. De plus, le montant doit être un montant versé à titre de «revenu de pension» au sens de la définition prévue au paragraphe 118(7) LIR.

Exemples de fractionnements refusés

Ainsi, le fractionnement du revenu de pension a été refusé dans la cause Way c. La Reine(11). Dans un jugement de la Cour canadienne de l’impôt («CCI»), la Cour a donné raison aux autorités fiscales qui ont refusé le fractionnement du revenu de pension demandé par M. David G. Way en faveur de son épouse, Mme Deborah Way pour l’année 2015. En 2015, M. David Way a retiré de ses REER deux montants forfaitaires de 8 750 $ et 6 732 $ pour un total de 15 842 $ sans que ces montants aient été convertis en rente viagère ou FERR ou que le contribuable ait eu l’intention de le faire. La moitié du montant de 15 842 $, soit 7 741 $, a fait l’objet d’un choix conjoint de monsieur et madame Way. De plus, M. Way avait demandé un crédit d’impôt pour «revenu de pension admissible» et un crédit d’impôt en raison de l’âge. Après examen des déclarations, l’ARC a refusé le choix en plus de refuser les crédits d’impôt pour revenu de pension et en raison de l’âge susmentionnés au motif que le revenu ayant fait l’objet du choix conjoint ne constituait pas un «revenu de pension admissible»(12) pour cette année. Admettant que les montants ne constituaient pas des versements périodiques, les appelants ont accepté les arguments de l’ARC, mais ils ont contesté les avis de cotisation au motif qu’ils avaient préparé leurs déclarations d’impôt au moyen d’un logiciel d’impôt spécialisé, lequel avait été certifié par l’ARC. Ils ont suivi les instructions et les étapes prévues par ce logiciel qu’ils considéraient défaillant et cherchaient à obtenir une compensation pour les dommages subis en raison des cotisations émises par l’ARC. La Cour canadienne de l’impôt a indiqué ne pas avoir la compétence juridictionnelle pour donner suite à cette réclamation en dommages de la part de M. Wa(13) à l’encontre de l’ARC ou d’un fournisseur de logiciel, même en matière d’impôt. Le cas échéant, une telle demande devait être adressée devant un tribunal de droit civil disposant de la compétence nécessaire (ratione materiae). La CCI s’était déjà exprimée sur la question de l’admissibilité des montants pouvant donner lieu à un fractionnement du revenu de pension. Dans Tremblay c. La Reine(14), le contribuable avait retiré des montants de son REER et utilisé les règles de fractionnement du revenu de pension avec son épouse pour les années 2009 et 2010. Le contribuable arguait que les montants se qualifiaient de «revenu de pension admissible» parce que les intérêts étaient payables périodiquement. Il a toutefois admis avoir utilisé ces sommes pour des dépenses personnelles. La Cour a rejeté les arguments de l’appelant et confirmé les avis de cotisation de l’ARC. Dans Talbot et Normandin c. La Reine(15), M. Talbot avait reçu un paiement forfaitaire de 13 961 $ de son employeur (Hydro-Québec) en provenance de son régime de pension avec Hydro-Québec en vertu de la Loi sur les régimes complémentaires de retraitedu Québec. L’ARC a refusé le choix conjoint exercé par M. Talbot et son épouse, Mme Normandin, au motif que ce montant ne constituait pas un montant admissible selon l’article 60.03 LIR. Là encore, la Cour a donné droit aux arguments de l’ARC. Dans Létourneau c. La Reine(16), le contribuable Létourneau était un ancien associé de KPMG, maintenant retraité. M. Létourneau avait reçu divers montants versés périodiquement à titre de part de bénéfices de la société, tout comme d’autres anciens associés. Pour l’année 2007, M. Létourneau a reçu 50 482 $ dont 50 % a fait l’objet d’un choix conjoint avec son épouse, selon l’article 60.03 LIR. L’ARC a contesté ce choix au motif que le montant en question représentait une part du revenu de société selon le paragraphe 96(1.1) LIR et ne se qualifiait pas à titre de revenu de pension admissible sous le sous-alinéa 118(7)a)(i) LIR. La CCI a donné raison à l’ARC et a considéré ce montant comme du revenu d’entreprise et non un revenu de pension.

Montant non admissible

Enfin, le paragraphe 118(8) LIR énumère une série d’exceptions aux revenus admissibles à titre de «revenu de pension» et de «revenu de pension admissible» au sens du paragraphe 118(7) LIR. Ainsi sont exclus les montants reçus:

  1. au titre de la pension ou du supplément prévu par la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou d’un paiement analogue prévu par une loi provinciale;
  2. au titre d’une prestation prévue par le Régime de pensions du Canada ou par un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 de cette loi;
  3. à titre de prestation consécutive au décès (sous-al. 56(1)a)(iii) LIR);
  4. au titre de l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii):
    • toute somme à inclure dans le calcul du revenu du particulier pour l’année,
    • l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur le total des sommes déduites par le particulier pour l’année (sauf celle visée à l’alinéa 60c)) au titre de cette somme;
  5. au titre d’un paiement reçu dans le cadre d’une convention de retraite, d’une entente d’échelonnement du traitement, d’un régime de prestations aux employés ou d’une fiducie d’employés;
  6. au titre d’un paiement (sauf un paiement prévu par la Loi sur les juges ou la Loi sur la pension de retraite des lieutenants-gouverneurs) reçu dans le cadre d’un régime ou mécanisme complémentaire sans capitalisation, à savoir un régime ou mécanisme à l’égard duquel il s’avère, à la fois:
    • que le paiement se rapporte à des services que le particulier, son époux ou conjoint de fait ou son ex-époux ou ancien conjoint de fait a rendus, à titre d’employé, à un employeur,
    • que le régime ou mécanisme aurait été une convention de retraite ou un régime de prestations aux employés si l’employeur avait versé, au titre du paiement, une cotisation à une fiducie régie par le régime ou mécanisme.

En résumé, la Loi de l’impôt sur le revenupermet le fractionnement du revenu de pension sur certains montants pourvu que ceux-ci entrent dans les définitions prévues à cette fin.

  1. Par. 60.03(1) LIR.
  2. Par. 60.03(1) LIR.
  3. Formulaires T1032; TP1-D.Q.
  4. Par. 60.03(1) LIR.
  5. Par. 118(7) et par. 60.03(1) «montant de pension fractionné» LIR.
  6. Par. 60.03(2) et al. 60(1)c) LIR.
  7. Al. 56(1)a.2) LIR.
  8. Par. 160(1.3) LIR.
  9. Par. 118(7) LIR.
  10. Par. 118(3) LIR.
  11. Way c. La Reine, 2018 CCI 198 (28 septembre 2018).
  12. Définition prévue au par. 118(7) LIR.
  13. Way c. La Reine, 2018 CCI 198 (28 septembre 2018)par. [12]; art. 12 de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt.
  14. Tremblay c. La Reine, 2013 CCI 186 (14 juin 2013).
  15. Talbot et Normandin c. La Reine, 2013 CCI 2 (9 janvier 2013).
  16. Létourneau c. La Reine, 2009 CCI 614 (9 décembre 2009).

Me Jacques Ostiguy, avocat, F.Adm.A., Pl.Fin., CMC, de l’étude Avocats-Conseils Ostiguy Laurin, s.n. L’auteur est également chargé de cours à l’UQAM, à l’École de gestion de l’Université de Sherbrooke et professeur au Collège de Valleyfield.

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