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    Fiscalité et comptabiliténovembre 11, 2024

    Est-il possible d’annuler un désistement d’un appel logé à la CCI ?

    Par : Me Jacques Ostiguy

    La Loi de l’impôt sur le revenu permet à un contribuable de porter en appel auprès de la Cour canadienne de l’impôt (CCI) conformément aux dispositions prévues au paragraphe 169(1) LIR, une décision du Ministre après avoir déposé un avis d’opposition concernant un avis de cotisation d’impôt.

    Cependant, un contribuable peut se désister de sa procédure d’appel. La question et les questions subsidiaires qui se sont posées dans une cause récente de la CCI (Vézina c. Le Roi)[1] sont les suivantes:

    1. Est-ce qu’un contribuable peut annuler un désistement à un appel logé devant la CCI ?
    2. Si oui, pour quels motifs et à quelles conditions ?

    Faits


    Les faits de cette cause sont très simples. En voici un résumé.

    • M. Vézina avait déposé un avis d’appel auprès de la CCI concernant un avis de cotisation portant sur une année antérieure. L’audition de cet appel était prévue pour le 19 mars 2024.
    • Le 4 mars 2024, par l’entremise d’un représentant, M. Vézina fait parvenir par télécopieur à la CCI une lettre se désistant clairement de son appel.
    • Le lendemain (5 mars 2024), son représentant fait parvenir à la CCI une télécopie indiquant: «urgent — veuillez annuler la demande de désistement suite à des faits nouveaux».
    • Le 6 mars 2024, son représentant fait parvenir une autre lettre au même effet, mais ajoutant un paragraphe incluant le texte suivant: «Le document annexe 5 de l’ARC ligne 30400 décrit la situation pour une personne dont l’état civil (conjoint de fait) a changé durant le cours de l’année. En cochant si OUI, le statut devient monoparental.»
    • Le 7 mars 2024, l’ARC dépose une lettre indiquant qu’en vertu du paragraphe 16.2(2) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt (LCCI) (voir Annexe 1), le désistement équivaut au rejet de la procédure en cause à la date à laquelle la Cour reçoit le désistement. L’intimé affirme être d’avis que si l’appelant désire demander l’annulation du désistement déposé le 4 mars 2024, il doit déposer une requête en vertu de l’alinéa 172(2)a) des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) (RCCI) (voir Annexe 1).
    • Le 8 mars 2024, le représentant demande à la Cour «de réinscrire le dossier puisque des informations très importantes qui ont été fournies à Me Turcotte devraient être soumises à la Cour».
    • Le 15 mars 2024, par lettre adressée au représentant de M. Vézina, le greffe de la CCI l’informe que son appel est rejeté compte tenu du désistement reçu le 4 mars 2024 et qu’il doit déposer une requête s’il désire demander l’annulation du rejet de la procédure ou du désistement.
    • Une requête en ce sens est alors produite par le représentant de M. Vézina. S’en suivent des observations écrites de la part de l’ARC et de l’appelant. La cause est inscrite et décidée le 13 août 2024 sur la base des représentations écrites des deux parties.

    Le droit et l’analyse


    Le désistement


    Tout d’abord, le tribunal constate qu’un contribuable peut se désister d’une procédure entreprise devant la CCI. Cependant, comme le précise le paragraphe 16.2(2) LCCI, «le désistement équivaut au rejet de la procédure en cause à la date à laquelle la Cour reçoit l’avis de désistement». En conséquence, la Cour n’avait pas juridiction pour réinscrire l’appel de M. Vézina par suite de son désistement produit le 4 mars 2024, malgré les trois demandes formulées par son représentant. Aux yeux de la Cour, le désistement de M. Vézina équivalait donc à un jugement de la Cour rejetant son appel, en date du 4 mars 2024.

    La demande de révocation du désistement


    Une telle demande ne peut être soumise que par requête produite à la CCI et seulement dans les circonstances décrites à l’article 172 RCCI (ci-après: les «Règles»).

    Le premier paragraphe permet le dépôt d’une telle requête lorsqu’un jugement:

    1. comporte une erreur découlant d’un lapsus ou d’une omission; ou
    2. doit être modifié relativement à une question sur laquelle la Cour n’a pas statué.

    Le second paragraphe de l’article 172 des Règles permet à un contribuable de demander:

    1. l’annulation ou la modification d’un jugement en raison d’une fraude ou de faits survenus ou découverts après qu’il a été rendu; ou
    2. un sursis d’exécution d’un jugement; ou encore
    3. une mesure de redressement différente de celle qui a déjà été accordée.

    Tout d’abord, dans son analyse, la Cour reprend les commentaires suivants et provenant de la décision de la CCI Supavititpavana c. La Reine:[2]

    [11] La Cour a donc le pouvoir d’annuler un jugement (y compris un avis de désistement) lorsque les conditions énoncées à l’article 172 des Règles sont réunies. Toutefois, peu importe la compassion que suscite la situation du contribuable, notre Cour ne doit pas exercer ce pouvoir à la légère. Comme la Cour d’appel fédérale l’a déjà mentionné, «[...] il ne s’agit pas uniquement ici de sympathiser avec le point de vue des contribuables: le caractère définitif des décisions et l’administration efficace de la justice sont également en jeu. Je crois que l’article 16.2 de la Loi indique ces préoccupations fondamentales, en ce qui concerne la bonne administration de la justice[3]». Et j’ajouterais qu’elles se reflètent dans l’article 172 des Règles. Autrement dit, l’annulation d’un jugement est une mesure exceptionnelle[4] parce que le caractère définitif des décisions est souhaitable et fondamental en vue d’assurer la bonne administration de la justice. Il y a:

    «[...] nécessité de mettre fin, dans l’intérêt public, à un litige. Une partie a certes le droit de supposer qu’en règle générale, un litige en est arrivé à sa fin lorsqu’un appel est réputé être rejeté. Elle ne peut à bon droit supposer qu’une fois disparue, l’instance ne réapparaîtra pas [...]»[5]

    [12] Par conséquent, l’article 172 des Règles est une exception au principe du caractère définitif des jugements. Il incombe aux appelants d’établir que les conditions d’annulation des jugements sont remplies (c.-à-d. la fraude ou des faits découverts depuis peu). (Nos soulignés)

    Critères de l’article 172 des Règles


    Concernant la fraude

    Dans sa revue de la jurisprudence, la CCI a notamment référé à la décision de cette Cour Supavititpavana c. La Reine rendue en 2020. Dans cette affaire, l’appelante alléguait que son représentant avait déposé un désistement contenant des termes et conditions qui n’étaient pas conformes à ceux convenus avec elle. Essentiellement, l’appelante alléguait avoir été fraudée au sens de l’alinéa 172(2)a) des Règles. Cette question avait été très bien examinée et critérisée dans la décision Robson (Trustee of) v. Robson[6] qui fournit un résumé des principes applicables et qui sont énoncés dans la décision International Corona Resources Ltd. v. LAC Minerals Ltd, (1988), 1988 CanLII 4534 (ONSC), 66 O.R. (2d) 610 (H.C.):

    [23] Les facteurs qui doivent être établis pour annuler un jugement en raison d’une fraude aux termes du paragraphe 59.06(2) des Règles ont été énoncés par le juge Osbourne (tel était alors son titre) dans la décision International Corona Resources Ltd. v. LAC Minerals Ltd, (1988). Ces facteurs sont les suivants:

    1. la fraude alléguée doit être prouvée raisonnablement selon la prépondérance des probabilités;
    2. la fraude doit être importante, c’est-à-dire qu’elle doit toucher au fondement de la cause;
    3. la preuve de la fraude n’était pas connue de la partie requérante au moment du procès;
    4. la partie requérante doit avoir fait preuve d’une diligence raisonnable au procès;
    5. si la fraude alléguée est celle d’un tiers, la détermination de la fraude est assujettie à un examen plus minutieux;
    6. le test de la diligence raisonnable est objectif;
    7. le retard entraînera le rejet de la requête fondée sur l’article 59.06 des Règles;
    8. le redressement prévu à l’article 59.06 des Règles est discrétionnaire et la conduite de la partie requérante est pertinente;
    9. en fin de compte, la partie requérante doit démontrer qu’un jugement a été obtenu par la fraude, qu’un nouvel élément important a été découvert, c’est-à-dire que des faits nouveaux ont été découverts qui, à eux seuls ou conjugués aux faits déjà connus, fourniraient une raison de faire annuler le jugement.

    Soulignons que M. Vézina n’alléguait aucunement la fraude à son égard. Toutefois, il a prétendu qu’au moment de son désistement, il ignorait certains faits qui ne lui sont apparus qu’après le 4 mars 2024.

    Concernant des éléments nouveaux (faits survenus ou découverts après le prononcé du jugement)

    À nouveau, la Cour se réfère à la décision Supavititpavana en ces mots:

    [17] À l’exception de la décision Larson[7], je ne suis au courant d’aucune affaire qui traite de ce qui doit être établi avant que la Cour puisse décider d’exercer son pouvoir discrétionnaire conféré par l’alinéa 172(2)a) des Règles en se fondant sur les faits survenus ou découverts après le prononcé des jugements[8]. Toutefois, les décisions portant sur les règles analogues applicables devant d’autres tribunaux canadiens sont très utiles. Dans ces affaires, il a été conclu que le demandeur doit établir trois éléments:

    1. des faits nouveaux sont survenus ou découverts après le prononcé du jugement;
    2. (les faits nouveaux ne pouvaient raisonnablement pas être découverts avant le prononcé du jugement;
    3. les faits nouveaux auraient probablement donné lieu à un jugement différent s’ils avaient été présentés initialement.[9]

    Cette approche est logique. Il est évident que les faits nouveaux doivent être de nature à avoir une incidence sur le jugement. De plus, comme dans le cas d’une fraude, le demandeur est tenu de faire preuve de diligence raisonnable pour découvrir les faits pertinents avant le prononcé du jugement.

    S’appuyant sur ces critères et la preuve soumise par l’appelant dans ses observations et des observations soumises par l’intimé, la Cour en vient rapidement à la conclusion que l’appelant avait ou aurait dû avoir connaissance des éléments qu’il mentionne et allègue ne pas avoir connus au moment de son désistement et qu’il présente donc comme des éléments nouveaux (ou des faits survenus ou découverts après le prononcé du jugement). En effet, dans ses observations, l’intimé a rapporté que l’appelant avait obtenu un jugement de séparation le 24 septembre 2019, soit au moins quatre ans avant le dépôt de son désistement. L’appelant n’en a pas fait mention, mais selon le tribunal, il connaissait forcément sa situation fiscale à ce moment, le 4 mars 2024, puisqu’ils sont liés à sa situation depuis le 24 septembre 2019. En conséquence, sa requête a été rejetée par la CCI.

    Conclusion


    Comme l’a mentionné le tribunal, le contribuable est en droit de se désister de toute procédure qu’il a entreprise à la CCI. Cependant, cette décision ne peut être prise à la légère. De plus, la décision Supavititpavana nous apprend que le mandant (le contribuable) est responsable du choix de son mandataire, par exemple de déposer un avis de désistement, ou encore du contenu d’un tel avis. Les actes posés par le mandataire au nom du mandant lieront ce dernier. Et c’est ce que l’appelante a appris à ses dépens dans l’affaire Supavititpavana. De son côté, dans le dossier Vézina, l’appelant n’a qu’à s’en prendre à lui-même. Il peut certes en vouloir à son représentant si ce dernier — ou toute autre personne — l’a mal conseillé.

    Comme le dit clairement le paragraphe 16.2(2) LCCI, le désistement équivaut au rejet de la procédure en cause à la date à laquelle la Cour reçoit l’avis de désistement. Il faut des circonstances exceptionnelles — et être en mesure de les prouver — pour demander au tribunal de renverser le choix qu’un contribuable a fait en produisant un désistement.

    Annexe 1

    Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, L.R.C. (1985), ch. T-2


    Art. 16.2(1) Désistement —
    La partie qui a engagé une procédure devant la Cour peut en tout temps s’en désister par avis écrit.

    Art. 16.2(2) Conséquence du désistement — Le désistement équivaut au rejet de la procédure en cause à la date à laquelle la Cour reçoit l’avis de désistement.

    Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale), DORS/90-688a


    Art. 172(1)
     Annulation ou modification du jugement en raison d’erreurs — Général —
    ​
    ​
    Le jugement qui:

    1. comporte une erreur découlant d’un lapsus ou d’une omission;
    2. doit être modifié relativement à une question sur laquelle la Cour n’a pas statué,

    peut être modifié par la Cour, sur demande ou de son propre chef.

    Art. 172(2) Une partie peut demander, par voie de requête dans l’instance, selon le cas:

    1. l’annulation ou la modification d’un jugement en raison d’une fraude ou de faits survenus ou découverts après qu’il a été rendu;
    2. un sursis d’exécution d’un jugement;
    3. une mesure de redressement différente de celle qui a déjà été accordée.

    1. Vézina c. Le Roi, 2024 CCI 140, 28 octobre 2024.
    2. Supavititpavana c. La Reine, 2020 CCI 46.

    3. Canada (Procureur général) c. Scarola (C.A.), 2003 CAF 157, 26 mars 2003, par. 13. Voir également Grenier c. Canada, 2008 CAF 63, 20 février 2008, par. 6.

    4. Sixgraph Informatique Ltée. c. La Reine, 97-440(IT)G et 97-462(IT)I, 27 octobre 2000 (CCI).

    5. Scarola, par. 17.

    6. Tessis v. Robson, 2010 ONSC 4391 (A.C.S.), 27 août 2010, citée dans Nicholls v. The Queen, 2011 TCC 279, 6 mai 2011.

    7. Larson c. La Reine, 2018 CCI 242, 4 décembre 2018.

    8. La décision Stover c. La Reine, 2016 CCI 235, 21 octobre 2016, a été tranchée en tenant compte du fait que l’erreur en était une de droit, et non de fait. L’arrêt Olumide c. Canada, 2016 CAF 10, 15 janvier 2016, n’aborde pas les faits pertinents de façon détaillée.

    9. Voir les décisions Annacis Auto Terminals (1997) Ltd. c. Cali (Le), [1999] A.C.F. no 1579 (C.F. 1re instance), 7 septembre 1999; Saywack c. M.E.I., 1986 CanLII 6879 (CAF), [1986] 3 C.F. 189 (CAF), 20 mai 1986; Compagnie pharmaceutique Procter & Gamble Canada Inc. c. Ministre de la santé, 2003 CF 911, 24 juillet 2003; Ayangma c. Canada, 2003 CAF 382, 1er octobre 2003.
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    Me Jacques Ostiguy

    Me Jacques Ostiguy, avocat, F.Adm.A., Pl.Fin., CMC, de l’étude Avocats-Conseils Ostiguy Laurin, s.n. L’auteur est également chargé de cours à l’UQAM, à l’École de gestion de l’Université de Sherbrooke et professeur au Collège de Valleyfield.

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