Aperçu de la nouvelle Mégadéduction à la productivité fédérale
Points clés
- La Mégadéduction à la productivité élargit considérablement la passation en charges immédiate
- Les nouvelles règles visent les biens admissibles acquis le 15 septembre 2026 ou après cette date
- La réforme simplifie le régime de la DPA
- Certains biens demeurent exclus
- Les véhicules neufs assemblés au Canada et les véhicules zéro émission bénéficient d’un traitement particulier
- Un contribuable peut généralement déduire la totalité de la FNACC d’un bien admissible
Le gouvernement fédéral[1] a annoncé qu'il étendra la passation en charges immédiate à la plupart des catégories de biens amortissables et qu'il rendra cette déduction permanente, désignant cette mesure sous le nom de «Mégadéduction à la productivité». Selon le gouvernement, cette mesure vise à stimuler l'investissement des entreprises, à accroître la certitude et la simplicité pour les entreprises et à renforcer la compétitivité fiscale du Canada. Cette modification s'appuie sur la «Superdéduction à la productivité» annoncée dans le budget fédéral de 2025, laquelle a rétabli l'Incitatif à l'investissement accéléré (l'Incitatif à l'investissement réaccéléré») et a accordé la passation en charges immédiate à l'égard du matériel et des bâtiments utilisés pour la fabrication et la transformation, du matériel de production d'énergie propre et de conservation de l'énergie, des véhicules zéro émission, des brevets, de l'infrastructure des réseaux de données et des ordinateurs.
Étant donné que la quasi-totalité des catégories de biens amortissables (sous réserve de certaines exceptions) deviendront admissibles de façon permanente à la passation en charges immédiate, ce changement majeur simplifiera sans aucun doute l'application des règles fiscales puisqu'il rendra sans objet plusieurs règles bien connues relatives à la déduction pour amortissement (DPA), notamment l'Incitatif à l'investissement réaccéléré, les déductions accélérées, la règle de la demi-année et le traitement différencié applicable aux diverses catégories de biens amortissables.Comme les règles relatives à la passation en charges immédiate régiront la grande majorité des déductions pour amortissement demandées à compter du 15 septembre 2026, il sera essentiel de bien les maîtriser.
Pour le reste de l'année d'imposition 2026, le rétablissement de l'Incitatif à l'investissement réaccéléré ainsi que, possiblement, les dispositions ciblées de passation en charges immédiate prévues dans le cadre de cette mesure continueront d'être pertinentes à l'égard des acquisitions de biens effectuées avant le 15 septembre 2026.
Le gouvernement a publié un projet de modifications législatives visant à mettre en œuvre ce changement fondamental apporté aux règles relatives à la déduction pour amortissement. Les modifications proposées consistent à réutiliser les règles de passation en charges immédiate qui, bien qu'elles soient toujours en vigueur, sont devenues inopérantes après 2024, et à les adapter au besoin afin de donner effet à la nouvelle mesure.
Autrement dit, le gouvernement propose de réaffecter à la Mégadéduction à la productivité, le cadre législatif déjà existant des anciennes règles de passation en charges immédiate, en y apportant les ajustements nécessaires.
Biens admissibles à la passation en charges immédiate
Pour être admissible à la passation en charges immédiate, le bien acquis doit constituer un «bien relatif à la passation en charges immédiate» au sens du paragraphe 1104(3.1) RIR. Un tel bien correspond à un bien appartenant à une catégorie prescrite qui est acquis le 15 septembre 2026 ou après cette date, à l'exception d'un «bien exclu» (dont il sera question plus loin).
En outre, le bien doit satisfaire à l'une ou l'autre des deux conditions qui suivent.
Première condition
Le bien ne doit avoir été utilisé à quelque fin que ce soit avant son acquisition par le contribuable. De plus, ni la DPA ni aucune perte finale ne doit avoir été demandée relativement à ce bien par une quelconque personne avant son acquisition. En d'autres termes, l'actif doit être neuf et ne pas avoir déjà fait l'objet d'un amortissement à des fins fiscales par un autre contribuable.
Cette règle permet généralement à un bien neuf et inutilisé acquis d'une personne avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance d'être admissible à la passation en charges immédiate.
Toutefois, un bien acquis avant le 15 septembre 2026 puis ultérieurement transféré au contribuable n'est pas admissible à la passation en charges immédiate, sauf si, de façon très générale, le bien a été acquis par le contribuable ou par une personne ou une société de personnes ayant un lien de dépendance avec lui, auprès d'une partie sans lien de dépendance qui détenait ce bien à titre de bien figurant à l'inventaire (par. 1100(0.3) RIR).
Deuxième condition
Le bien ne doit pas:
- avoir été acquis dans des circonstances où le contribuable est réputé avoir déjà demandé une DPA à son égard (par exemple, un bien acquis dans le cadre d'un roulement fiscal) ou dans lesquelles la fraction non amortie du coût en capital (FNACC) a été réduite d'un montant déterminé en fonction de l'excédent du coût en capital du bien pour le contribuable sur son coût indiqué (par exemple, lorsqu'une société acquiert le bien dans le cadre d'une fusion);
- avoir déjà appartenu au contribuable ou à une personne ou société de personnes avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance, ni avoir déjà été acquis par l'une de ces personnes ou sociétés de personnes.
En conséquence, la passation en charges immédiate n'est généralement pas accessible lorsqu'un bien est transféré dans le cadre de certaines opérations de report d'impôt ou lorsqu'il s'agit d'un bien qui a déjà été détenu ou acquis antérieurement par le contribuable lui-même ou par une personne ou société de personnes ayant un lien de dépendance avec celui-ci.
Biens exclus
Les biens admissibles à la passation en charges immédiate excluent tout bien constituant un «bien exclu» au sens du paragraphe 1104(3.1) RIR. Un bien exclu comprend notamment les biens suivants:
- un bien compris dans la catégorie 1q) (bâtiments et autres structures);
- un bien compris dans la catégorie 3k) (agrandissements ou modifications apportés à des bâtiments et structures de la catégorie 3);
- un bien compris dans la catégorie 14 (brevets, franchises, concessions, permis ou licences accordés pour une période limitée);
- un bien compris dans la catégorie 14.1 (achalandage et autres biens incorporels qui auraient auparavant été considérés comme des immobilisations admissibles);
- un bien compris dans la catégorie 51 (pipelines de transport de gaz naturel);
- un véhicule exclu (voir ci-dessous);
- un véhicule compris dans la catégorie 10.1 à l'égard duquel le contribuable choisit qu'il soit traité comme un bien exclu (voir ci-dessous);
- du matériel de liquéfaction admissible;
- une mine de minéral industriel ou un droit d'extraire des minéraux industriels d'une telle mine;
- une concession forestière ou un droit de coupe de bois dans une telle concession forestière, autre qu'un avoir forestier.
Véhicules exclus
Comme il est indiqué ci-dessus, un «véhicule exclu» (par. 1104(3.1) RIR) constitue un bien exclu et n'est donc pas admissible à la passation en charges immédiate. De façon générale, la plupart des véhicules compris dans les catégories 10 et 10.1 sont inadmissibles à la passation en charges immédiate, à moins qu'il ne s'agisse d'un véhicule neuf assemblé au Canada ou d'un véhicule zéro émission.
Un véhicule exclu s'entend d'un bien compris dans la catégorie 10 ou 10.1 qui, selon le cas:
- a été utilisé à quelque fin que ce soit avant son acquisition par le contribuable;
- a été assemblé dans un pays autre que le Canada.
Par conséquent, un véhicule n'est pas un véhicule exclu et est admissible à la passation en charges immédiate s'il est neuf et a été assemblé au Canada.
Lorsqu'un véhicule n'est pas un véhicule neuf assemblé au Canada, il constitue un véhicule exclu s'il satisfait à l'une des conditions suivantes:
- Il s'agit d'une voiture de tourisme, c'est-à-dire d'une automobile, soit un véhicule à moteur conçu ou adapté principalement pour transporter des particuliers sur les routes et les rues et comportant au plus neuf places assises (celle du conducteur et celles de huit passagers). Sont exclus de cette définition les véhicules zéro émission et certains véhicules d'intervention d'urgence;
- Il s'agit d'un véhicule à moteur acquis principalement pour être utilisé comme taxi;
- Il s'agit d'un véhicule à moteur acquis en vue d'être vendu, loué ou donné à bail dans le cadre d'une entreprise de vente, de location ou de crédit-bail de véhicules à moteur;
- Il s'agit d'un véhicule à moteur utilisé pour le transport de passagers dans le cadre d'une entreprise d'organisation ou de gestion de services funéraires;
- Il s'agit d'une fourgonnette, d'une camionnette (pick-up) ou d'un véhicule semblable utilisé pour le transport de marchandises, de matériel ou de passagers.
Par conséquent, la plupart des véhicules couramment utilisés constituent des véhicules exclus et ne sont pas admissibles à la passation en charges immédiate. Comme il a été mentionné précédemment, les véhicules neufs assemblés au Canada ne sont pas des véhicules exclus. De plus, les véhicules zéro émission ne sont pas des véhicules exclus puisqu'ils ne sont pas compris dans la catégorie 10 ni dans la catégorie 10.1.
Les biens de la catégorie 10.1 qui sont admissibles à la passation en charges immédiate peuvent être assujettis aux règles de récupération de la DPA au moment de leur disposition. Toutefois, l'alinéa 13(7)i) LIR a pour effet de réduire, au moyen d'une proratisation, le produit de disposition pris en compte dans le calcul de la récupération afin de tenir compte de la fraction non déductible du coût en capital.
Un contribuable peut exercer le choix prévu à l'alinéa 1103(2)k) RIR afin qu'un véhicule de la catégorie 10.1 soit considéré comme un bien exclu. L'exercice de ce choix a pour effet d'empêcher l'application de la passation en charges immédiate à l'égard du véhicule, mais permet d'éviter toute récupération de DPA au moment de sa disposition.
Calcul de la déduction pour passation en charges immédiate
Selon le paragraphe 1100(0.1) RIR, un contribuable peut déduire la totalité de la FNACC d'un bien admissible à la passation en charges immédiate si celui-ci est devenu prêt à être mis en service au cours de l'année. La FNACC pertinente est déterminée à la fin de l'année d'imposition. En outre, lorsque l'année d'imposition comporte moins de douze mois, le paragraphe 1100(3) RIR prévoit qu'aucune proratisation de la déduction pour passation en charges immédiate n'est requise.
Si le contribuable n'est ni une société ni une société de personnes admissible, la déduction pour passation en charges immédiate qu'il peut demander pour une année est limitée au revenu tiré de l'entreprise ou du bien dans le cadre duquel le bien admissible à la passation en charges immédiate est utilisé. Cette limite s'applique notamment aux particuliers et aux sociétés de personnes comptant des particuliers parmi leurs associés. Le revenu servant au calcul de cette limite est déterminé avant toute déduction pour amortissement.
Le paragraphe 1100(0.2) RIR prévoit que, lorsqu'une déduction pour passation en charges immédiate est offerte relativement à un bien, aucune déduction ne peut être demandée à l'égard de ce bien en vertu des règles ordinaires de la déduction pour amortissement. Ainsi, lorsqu'un bien est admissible à la passation en charges immédiate, le contribuable ne peut substituer une déduction pour amortissement ordinaire à cette déduction.
Étant donné que la déduction pour passation en charges immédiate s'applique uniquement dans le cadre de l'alinéa 20(1)a) LIR, elle est limitée aux déductions pour amortissement réclamées dans le calcul du revenu tiré d'une entreprise ou d'un bien. Elle n'est donc pas accessible aux employés qui demandent une déduction pour amortissement en vertu des alinéas 8(1)j) ou 8(1)p) LIR (notamment au titre d'un véhicule à moteur, d'un aéronef ou d'un instrument de musique) réclamée par le biais du formulaire T777.
Restrictions
Diverses restrictions ont été prévues afin de préserver l'intégrité du régime de la DPA. Les restrictions suivantes peuvent avoir pour effet de limiter la déduction pour passation en charges immédiate:
- les règles relatives aux biens de location déterminé ;
- les règles relatives aux biens de location;
- les règles relatives aux biens énergétiques déterminés;
- les règles relatives aux biens locatifs;
- la réduction réputée du coût applicable à un film ou à une bande vidéo;
- les règles relatives aux produits informatiques déterminés.
Autres modifications proposées
Le projet de modifications comprend également des mesures visant à instaurer la passation en charges immédiate à l'égard des frais d'aménagement au Canada (FAC) engagés à compter du 15 septembre 2026. Lorsque des FAC font l'objet d'une renonciation par une société en faveur d'un contribuable, la passation en charges immédiate s'applique aux frais ayant fait l'objet d'une renonciation en vertu d'une convention conclue le 15 septembre 2026 ou après cette date.
Le projet de modifications comprend également des révisions à des modifications précédemment proposées concernant la prolongation de la DPA accélérée applicable au matériel et aux bâtiments liés au gaz naturel liquéfié (GNL). Le matériel de GNL admissible sera admissible de façon permanente à la passation en charges immédiate. Les bâtiments de GNL admissibles continueront quant à eux d'être admissibles à une déduction accélérée temporaire de 10 %. Fait à noter, la version antérieure des propositions publiée le 23 juillet 2026 prévoyait des exigences relatives aux émissions pour pouvoir bénéficier de ces déductions accélérées. Ces exigences ont toutefois été supprimées dans les propositions publiées le 15 septembre 2026.
[1] Ce texte est une traduction de la version anglaise rédigée par l’auteur et qui a été révisée par les rédacteurs de Wolters Kluwer Canada Ltée.