insolvabilité
Legal19 avril, 2021

Covid-19 : le législateur assouplit le droit de l’insolvabilité

Le moratoire sur les faillites afin de protéger les entreprises contre les difficultés de paiement résultant de la crise du coronavirus a pris fin le 31 janvier 2021 et n’a pas été prorogé. De ce fait, les entreprises peuvent à nouveau être assignées en faillite ou être confrontées à une saisie conservatoire ou une saisie-exécution de leurs actifs. Dans la mesure où la crise du coronavirus n’est pas encore terminée, le législateur a prévu de nouvelles mesures par le biais de modifications temporaires apportées au droit de l’insolvabilité (Livre XX du CDE) afin d’éviter une importante augmentation du nombre de faillites. L’accord judiciaire dans le cadre de la loi relative à la continuité des entreprises peut ainsi être appliqué de manière plus souple et une entreprise peut conclure un accord préparatoire avec des créanciers. Dans le cadre de cet accord préparatoire, une exonération fiscale est prévue pour les créanciers.

Mise en œuvre plus souple de l’accord judiciaire

Alors que par le passé, le juge devait refuser l’accord judiciaire (ou réorganisation judiciaire) lorsqu’il manquait le moindre document dans le dossier de demande, la sanction d’irrecevabilité du dossier de demande est supprimée. Cela permet au débiteur de compléter le dossier ultérieurement, après son dépôt, par les documents manquants.

Le principe reste naturellement que le débiteur doit pouvoir soumettre un dossier complet au tribunal de l’entreprise. Pour certains documents, il est dès lors prévu que ceux-ci doivent être transmis, via le registre RegSol, au plus tard deux jours avant l’audience à laquelle le juge se prononce sur l’ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire.

Si malgré ce délai, le débiteur n’est pas en mesure d’apporter les documents requis, il dépose dans le registre dans le même délai une note indiquant de façon circonstanciée les motifs pour lesquels il n’a pu fournir les documents en question.

Accord préparatoire avec un ou plusieurs créanciers

La seconde mesure concerne l’introduction d’une pre-packaged bankruptcy procedure. Cette procédure offre au débiteur la possibilité de conclure un accord préparatoire avec un ou plusieurs créanciers. Le débiteur peut demander cette procédure auprès du tribunal de l’entreprise, qui désigne ensuite un mandataire de justice pour accompagner la procédure.

L’accord est préalable parce qu’il est suivi par la procédure de réorganisation judiciaire. Le juge peut alors rendre l’accord, généralement un plan de remboursement à court terme, obligatoire pour tous les créanciers.

Le débiteur peut, à tout moment de la procédure, renoncer en tout ou en partie à sa demande d’accord préparatoire. Le président du tribunal peut mettre fin à la procédure en tout ou en partie à la demande du débiteur, du mandataire de justice ou d’office, après avoir entendu le débiteur et le rapport du juge délégué. Si un accord amiable n’est pas probable sur la base de l’évaluation du mandataire de justice, ce dernier demande au président du tribunal de l’entreprise de mettre fin à la procédure.

Exonération fiscale pour les créanciers

Une mesure de faveur fiscale est prévue pour le créancier qui collabore à l’accord préparatoire : les réductions de valeur et provisions sur créances pour lesquelles un accord amiable a été passé sont exonérées. Cette exonération s’applique durant les périodes imposables jusqu’à l’exécution intégrale du plan ou de l’accord amiable ou jusqu’à la clôture de la procédure.

Entrée en vigueur : le 26 mars 2021 (les mesures s’appliquent jusqu’au 30 juin 2021, sauf prorogation).

Source: 21 MARS 2021. - Loi modifiant le livre XX du Code de droit économique et le Code des impôts sur les revenus 1992, M.B. 26 mars 2021, p. 28193.

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