Une loi fourre-tout modifie le Code de droit économique et d’autres réglementations économiques
Code de droit économique
La loi fourre-tout en matière d’économie du 25 septembre 2022 contient des modifications apportées au :
- Livre Ier. Définitions ;
- Livre III. Liberté d’établissement, de prestation de service et obligations générales des entreprises ;
- Livre IV. Protection de la concurrence ;
- Livre VI. Pratiques du marché et protection du consommateur ;
- Livre VII. Services de paiement et de crédit ;
- Livre VIII. Qualité des produits et des services ;
- Livre IX. Sécurité des produits et des services ; et
- Livre XV. Application du Code de droit économique.
Nous commenterons brièvement les principales nouveautés.
Livre Ier. Définitions
Le législateur modifie la notion de crédit hypothécaire avec une destination immobilière en précisant que le navire doit ou devra être aménagé en bateau-logement. Il introduit également la définition du bateau-logement. Ces précisions ont pour but d’indiquer clairement que les règles énoncées dans le livre VII, titre 4, chapitre 2 « Crédit hypothécaire » du CDE ne s’appliquent qu’au navire qui est ou sera aménagé en bateau-logement.
Livre III. Liberté d’établissement, de prestation de service et obligations générales des entreprises
Le CDE oblige les entreprises qui doivent s’enregistrer auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises à mentionner sur leurs documents, actes, factures... le numéro d’un compte dont elles sont titulaires auprès d’un établissement de crédit situé en Belgique. Cette règle est désormais modifiée : elle n’impose plus l’obligation d’être titulaire d’un compte en Belgique, mais autorise la mention d’un compte SEPA.
Dans ce livre, le législateur simplifie également la procédure de radiation d’office (articles III.40 et III.41). Le service de gestion peut par exemple procéder à la radiation d’office sans disposer d’un procès-verbal, d’un rapport d’enquête ou d’un jugement.
Livre IV. Protection de la concurrence
L’(auditeur de l’)Autorité belge de la concurrence peut dorénavant, dans le cadre de sa mission de poursuite des infractions et de contrôle des concentrations, demander à un opérateur de télécommunications certaines données concernant les communications électroniques (comme les données relatives au trafic, les données de localisation, les données d’identification et les adresses IP).
L’obtention de ces données est soumise à l’autorisation préalable d’un juge d’instruction du tribunal de première instance francophone de Bruxelles ou d’un juge d’instruction du tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles.
Livre VI. Pratiques du marché et protection du consommateur
Le Roi peut, d’une part, contraindre les entreprises à communiquer des informations supplémentaires et plus précises au sujet des produits qu’Il désigne et, d’autre part, fixer les modalités de fourniture de ces informations au consommateur conformément à l’article VI.2 du CDE.
Livre VII. Services de paiement et de crédit
Les modifications apportées au livre VII concernent entre autres une rectification et une clarification à propos de la transposition de la directive européenne 2015/2366/UE relative aux services de paiement dans le marché intérieur.
Plusieurs modifications sont également apportées au service bancaire de base pour les entreprises. Le législateur prévoit entre autres une extension aux missions diplomatiques. L’objectif est de permettre à la mission diplomatique (par exemple une ambassade) de gérer ses comptes, comme recevoir et faire des paiements et effectuer des domiciliations. Le service bancaire de base pour les entreprises doit également permettre à la mission diplomatique d’assurer son fonctionnement quotidien. Le droit au service bancaire de base pour les entreprises n’est pas destiné individuellement aux membres du personnel de la mission diplomatique.
Livre VIII. Qualité des produits et des services
- La loi fourre-tout modifie la normalisation belge pour la rendre plus moderne, efficace et efficiente et renforcer le cadre en matière de bonne gouvernance.
Le législateur précise tout d’abord les obligations des autorités qui rendent obligatoire l’application de normes ou de parties de normes.
De plus, nous observons que : - le Bureau de normalisation (NBN) autorise la consultation gratuite sur son site Internet des normes d’origine belge rendues obligatoires. Il n’est en revanche pas possible de télécharger ou d’imprimer ces normes ;
- la structure du NBN est modifiée. Désormais, la gestion quotidienne du NBN est confiée au directeur. Le comité de direction est supprimé ;
- la désignation des membres du conseil d’administration du NBN et du Conseil supérieur de normalisation est simplifiée ;
- la fin du processus de normalisation est simplifiée et accélérée grâce à l’utilisation des moyens de communication actuels. En effet, il n’est plus tenu compte de l’origine de la norme pour sa publication qui est uniformisée, que la norme soit d’origine belge ou autre ;
- le Conseil supérieur de normalisation s’ouvre à d’autres parties concernées par la réflexion stratégique relative à la normalisation. Les autorités tant fédérales que régionales, ainsi que les organismes d’évaluation de la conformité, y font leur entrée ;
- la loi impose la signature d’une convention entre le NBN et le SPF Économie, qui précise les missions d’intérêt général que le NBN doit exécuter au moyen de la dotation qui lui est allouée ;
- etc.
Livre IX. Sécurité des produits et des services
Le système belge actuel d’enregistrement des accidents est supprimé. L’arrêté royal du 5 août 2006 portant création d’un système de collecte de données sur les accidents dans lesquels peuvent être impliqués des produits ou des services est abrogé.
Livre XV. Application de la loi
Les agents du service d’inspection du SPF Économie chargés de rechercher et de constater les infractions au CDE (les agents de l’inspection économique) sont habilités à demander au Point de contact central (le PCC) de la Banque nationale de Belgique toutes les informations nécessaires pour accomplir leurs missions (article XV 3, 5/1° et 5/2° du CDE). Dans ce cadre, les agents peuvent :
- demander toutes les informations permettant d’identifier les personnes qui font l’objet d’une instruction et les personnes qui sont concernées par des flux financiers, ainsi que les données qui sont nécessaires dans le cadre de l’instruction ; et
- demander toutes les informations nécessaires au sujet des produits, services et transactions de nature financière qui concernent le prévenu, et ce dans le but de rechercher et de constater des infractions au CDE.