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Legal16 novembre, 2022

Loi sur le deal pour l’emploi : le législateur introduit un trajet de transition en cas de licenciement

La loi du 3 octobre 2022 portant des dispositions diverses relatives au travail – appelée loi sur le deal pour l’emploi – contient une série de mesures destinées à soutenir l’activation du droit de licenciement et à permettre aux travailleurs de trouver plus facilement un nouvel emploi. Le législateur introduit ainsi « le trajet de transition en cas de licenciement avec délai de préavis » dans la loi relative aux contrats de travail (nouvel article 37/13).

Trajet de transition en cas de licenciement

 
L’employeur qui résilie le contrat d’un travailleur moyennant la prestation d’un délai de préavis peut désormais proposer un trajet de transition à ce travailleur. Celui-ci peut également demander à l’employeur de lui proposer un tel trajet. Attention donc : les dispositions relatives au trajet de transition ne s’appliquent pas si l’employeur résilie le contrat de travail avec effet immédiat.
 
Il s’agit d’une dérogation à l’interdiction de mise à disposition de travailleurs qui est prévue à l’article 31 de la loi de 1987 sur le travail intérimaire, lorsqu’il est fait appel à une entreprise de travail intérimaire ou à un service de placement.

Mise à disposition pendant le délai de préavis

Un trajet de transition implique que le travailleur est mis à la disposition d’un autre employeur (utilisateur) pendant son délai de préavis par l’intermédiaire d’une entreprise de travail intérimaire ou d’un service public régional de l’emploi. Pendant cette période, le travailleur et l’utilisateur ont la possibilité de voir s’ils peuvent éventuellement établir entre eux une nouvelle relation de travail. Le trajet de transition offre donc au travailleur licencié des opportunités supplémentaires dans sa transition et sa recherche d’un nouvel emploi.

Conditions et durée de la mise à disposition

Les conditions et la durée de la mise à disposition doivent être préalablement constatées par écrit. Le document doit être signé tant par l’employeur et les travailleurs que par l’employeur-utilisateur et l’entreprise de travail intérimaire ou le service public régional de l’emploi.

La durée minimale de la mise à disposition est fixée par arrêté royal. Toutefois, la loi relative aux contrats de travail stipule expressément que la durée maximale de la mise à disposition est limitée à la durée du préavis à prester.

Rémunération

Pendant la durée de la mise à disposition, l’employeur paie au travailleur la rémunération applicable chez l’employeur-utilisateur pour la fonction que le travailleur y exerce, OU la rémunération en cours pour la fonction exercée chez lui, si celle-ci est supérieure à la rémunération payée par l’employeur-utilisateur. Toutefois, l’employeur-utilisateur doit compenser cette partie de la rémunération à l’employeur.Cessation anticipéeLe travailleur et l’employeur-utilisateur ont le droit de mettre fin au trajet de transition de manière anticipée, et ce moyennant la notification écrite d’un délai de préavis à l’autre partie et à l’employeur.

Fin du trajet de transition

Lorsque le trajet a été mené jusqu’à son terme, l’employeur-utilisateur doit engager le travailleur dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. Si cette obligation n’est pas respectée, l’employeur-utilisateur est tenu de payer au travailleur une indemnité égale à la rémunération en cours correspondant à la moitié de la durée du trajet de transition.Lorsqu’à l’issue du trajet, le travailleur est engagé par l’employeur-utilisateur, le travailleur conserve l’ancienneté qu’il a acquise dans le cadre de son contrat de travail précédent, pour ce qui concerne l’application des dispositions relatives au crédit-temps et aux congés thématiques.Entrée en vigueur : le 20 novembre 2022. Le Conseil national du Travail évaluera cette nouvelle réglementation d’ici le 30 juin 2024.
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