Legal13 janvier, 2021

Covid-19 : le gouvernement protège les entreprises contre une faillite pendant la crise du coronavirus

Arrêté royal n° 15 relatif au sursis temporaire en faveur des entreprises des mesures d'execution et autres mesures pendant la durée de la crise du COVID-19

Les entreprises qui rencontrent des difficultés en raison de la crise du coronavirus sont protégées contre toute saisie conservatoire et exécutoire, toute faillite et toute dissolution judiciaire.
Les entreprises dont la continuité est menacée par la propagation du coronavirus bénéficient d’une protection supplémentaire jusqu’au 17 mai 2020, dans la mesure où elles n’avaient pas encore de problèmes financiers et n’étaient donc pas en état de cessation de paiement à la date du 18 mars 2020.
La protection est triple :

  • du 24 avril 2020 au 17 mai 2020, aucune saisie conservatoire ou exécutoire ne peut être pratiquée et aucune voie d’exécution ne peut être poursuivie ou exécutée sur les biens de l’entreprise, même s’il s’agit de dettes reprises dans un plan de réorganisation. Les délais de paiement repris dans un plan de réorganisation sont d’ailleurs prolongés d’une durée égale à celle de la suspension. L’arrêté prévoit toutefois une exception importante : la mesure anti-saisie ne s’applique pas aux biens immobiliers de l’entreprise ;
  • pendant cette même période, l’entreprise ne peut pas être déclarée en faillite sur citation ou être dissoute judiciairement. Il y a quelques exceptions à cette mesure. L’obligation de faire aveu de faillite est également suspendue pendant cette période, mais le débiteur a toujours la possibilité de faire aveu de faillite. Un transfert sous autorité de justice de tout ou partie de ses activités n’est pas non possible ;
  • enfin, les contrats conclus avant le 24 avril 2020 ne peuvent pas être résolus unilatéralement ou par voie judiciaire pour défaut de paiement (dette d’argent). Cette disposition ne s’applique pas aux contrats de travail.

Attention !

Toute partie intéressée peut faire constater, par le biais d’une procédure en référé, qu’une entreprise ne satisfait pas aux conditions requises pour bénéficier de ces mesures de protection en raison de la crise du coronavirus. Dans ce cas, le président du tribunal de l’entreprise examine si la baisse du chiffre d’affaires ou de l’activité du débiteur résulte bien de la pandémie de Covid-19, ou si l’entreprise a recouru au chômage pour raisons économiques, ou si les autorités ont ordonné la fermeture de l’entreprise, et quel est l’intérêt du requérant dans le cadre de cette procédure.
Il existe en outre une deuxième restriction : la protection ne s’applique pas pour les dettes exigibles (le débiteur est toujours tenu de les payer) et pour certaines sanctions contractuelles de droit commun, telles que la compensation et le droit de rétention.
Le gouvernement peut encore reporter la date de fin de ces mesures, fixée au 17 mai 2020.
Les articles 1328 du Code civil et XX.112 du Code de droit économique ne s’appliquent pas aux nouveaux crédits (p.ex. les nouveaux contrats de prêt ou les nouveaux contrats de leasing) octroyés aux entreprises pendant la durée de la suspension, ni aux sûretés constituées pour ces crédits ou aux autres actes accomplis en exécution de ceux-ci.
Les dispensateurs de ces nouveaux crédits ne peuvent pas être poursuivis pour la seule raison que les nouveaux crédits n’ont pas permis de préserver effectivement la continuité de tout ou partie des actifs ou activités du débiteur.
Entrée en vigueur:

  • l’arrêté royal n° 15 du 24 avril 2020 entre en vigueur le 24 avril 2020, jour de sa publication au Moniteur belge.

Source: Arrêté royal n° 15 du 24 avril 2020 relatif au sursis temporaire en faveur des entreprises des mesures d’execution et autres mesures pendant la durée de la crise du COVID−19, M.B. 24 avril 2020.
Voir également :
– Code de droit économique du 28 février 2013, M.B. 29 mars 2013 (Livre XX Insolvabilité des entreprises)

Christine Van Geel - Wolters Kluwer

Carine Govaert

 

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